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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Costa Rica (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Costa Rica (Ratification: 2020)

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Observation
  1. 2022

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1. Liberté de quitter l'emploi. La commission prend note des informations communiquées par le Comité interconfédéral costaricien, en date du 26 août 1997, alléguant la violation de plusieurs conventions ratifiées par le Costa Rica, et prend note également des commentaires formulés par le gouvernement, en date du 9 juin 1998.

Dans ses commentaires, le comité interconfédéral indique que, selon l'article 14 du règlement des matchs et des compétitions de la première division toute équipe professionnelle doit, en tant qu'employeur, enregistrer sa liste de joueurs auprès du département de compétition de la Fédération costaricienne du football, association privée formée par les employeurs du football. Sans cette inscription, aucun joueur de football ne peut travailler officiellement pour une association sportive employeur. Selon l'article 32 du même règlement, si un footballeur désire changer d'employeur, il doit être radié de la liste des joueurs de l'équipe dans laquelle il travaille. En outre, la commission note que l'article 6 du règlement de la FIFA relatif au statut et aux transferts des joueurs de football exige, entre autres, comme condition de validation d'un nouveau contrat de travail que le transfert s'effectue selon la réglementation des associations, s'il s'agit d'un transfert entre des clubs d'une même association nationale. Le comité interconfédéral indique que, selon les articles 33 et 36 du règlement des matchs et des compétitions de la première division, la radiation préalable au changement d'employeur peut être accordée soit sur la base de la volonté de l'employeur, soit sur la base de ce qui est stipulé dans les contrats de travail, soit encore par la décision d'un tribunal d'arbitrage fonctionnant dans le cadre des structures de la fédération de football.

Dans ses commentaires, le Comité interconfédéral costaricien allègue que, dans la pratique, les contrats de travail des footballeurs ne contiennent pas de clause d'expiration du contrat ou de clause légitimant le footballeur à solliciter sa radiation. Cette pratique, mentionne le comité interconfédéral, fait en sorte que les footballeurs se retrouvent dans une situation contractuelle à vie et demeurent assujettis à la volonté de leur employeur de les radier ou non de la liste des joueurs. En outre, le comité interconfédéral allègue que, lorsqu'un footballeur désire changer d'employeur, l'on exige, de sa part, le paiement d'une somme d'argent ou la signature d'un quitus dans lequel il déclare que rien ne lui est dû en termes du droit du travail, sous la menace de ne pas le rayer de la liste.

La commission observe que la radiation, en tant que condition préalable au changement d'emploi, ne dépend pas de la volonté du travailleur mais d'une action de l'employeur. Par conséquent, ce dernier est contraint de continuer une relation de travail, initiée librement mais qui devrait pouvoir se terminer, si tel est sa volonté, moyennant un délai raisonnable.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer ses commentaires sur les allégations du Comité interconfédéral costaricien pour ce qui est de la liberté des footballeurs de quitter leur emploi, la pratique pour ce qui est de la radiation des footballeurs de la liste, ainsi que des indications sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Se référant à l'observation sur la convention dans son rapport présenté à la Conférence internationale du Travail à sa 87e session (1999), la commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et dans la pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'il soit exempt de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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