National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a pris connaissance avec intérêt de l'adoption du Règlement portant création de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail le 15 décembre 1998 et de l'Accord de coopération tripartite signé le 11 février 1999 entre le gouvernement et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés dans l'application de la convention, et en particulier des articles suivants qui faisaient l'objet de ses précédents commentaires.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de préciser les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
Article 5. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la teneur des consultations entreprises au sein de la commission permanente précitée sur les questions visées au paragraphe 1, sur leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si des consultations tripartites ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail; le cas échéant, il voudra bien communiquer des informations sur le résultat de telles consultations.