National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 5 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, en application de l'article 168 du Code du travail, un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé fixe, après avis du Conseil national du travail, la nature des travaux et des catégories d'entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de cet arrêté conjoint adopté en juillet 1999, de même que les statuts particuliers des agents permanents de l'Etat réservant l'accès à certains postes à l'un ou l'autre sexe en raison de leurs sujétions propres, en vertu de l'article 12 du Statut général des agents permanents de l'Etat.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas été formulé de politique nationale particulière pour la promotion de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, car celle-ci est énoncée dans la Constitution, le Code du travail et le Statut général des agents permanents de l'Etat. A ce propos, elle souhaite porter à l'attention du gouvernement que, comme la commission l'a rappelé dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, si l'affirmation du principe d'égalité peut être un élément de cette politique nationale, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l'article 2 de la convention. Cette politique doit: 1) être énoncée de façon précise, ce qui implique que des programmes en ce sens aient été adoptés; et 2) qu'ils soient appliqués, ce qui suppose la mise en oeuvre par l'Etat de mesures appropriées dont les principes sont énumérés à l'article 3 de la convention (paragr. 158 et 159 de l'étude d'ensemble précitée). La commission prie dès lors le gouvernement de lui apporter des informations concernant les mesures destinées à faire porter effet à sa législation.