ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

Display in: English - SpanishView all

1. Suite à ses observations antérieures, la commission prend note avec intérêt que le décret constitutionnel no 2 en application duquel l'état d'urgence a été déclaré et les partis politiques et les syndicats dissous et aux termes duquel des mesures pouvaient être prises pour mettre fin au service de tout agent de la fonction publique et de tout contrat avec une institution publique (art. 6 (c) (6)), a été abrogé à compter du 30 juin 1998 et que le Président a promulgué la nouvelle Constitution. La commission relève tout particulièrement que l'article 21 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur la race, le sexe ou les convictions religieuses. Le gouvernement est prié d'indiquer comment l'application des dispositions de la Constitution, dans la pratique, est assurée dans le domaine de l'emploi et de la profession, en particulier en ce qui concerne l'interdiction de toute discrimination fondée sur la race, le sexe ou la religion. L'article 21 ne mentionnant pas expressément au nombre des motifs de discrimination prohibés l'opinion politique, l'ascendance nationale, la couleur ni l'origine sociale, le gouvernement est prié de bien vouloir fournir à la commission, lors de sa prochaine session, des précisions sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour donner une expression législative à la protection contre toute discrimination reposant sur ces fondements. Dans ce contexte, la commission rappelle qu'elle a toujours estimé que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe énoncé dans la convention, celles-ci doivent interdire l'ensemble des formes de discrimination visées à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission prend note de l'adoption du nouveau Code du travail de 1997 qui intègre les dispositions de la loi sur la main-d'oeuvre de 1974, de la loi sur les relations professionnelles de 1976, de la loi sur la sécurité au travail et de la loi sur les relations individuelles de 1981. La commission remarque que le nouveau Code du travail ne contient aucune disposition concernant l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à la formation professionnelle, dans l'accès à l'emploi et en ce qui concerne les termes et conditions d'emploi. A ce propos, la commission rappelle que dans ses précédents rapports le gouvernement avait exprimé l'intention d'insérer, à l'occasion d'une révision générale de la législation du travail, une disposition donnant expressément effet aux principes énoncés dans la convention. La commission demande au gouvernement de lui faire connaître quelles mesures il a prises ou envisage de prendre pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et les professions pour toutes les catégories de travailleurs et pour les protéger contre toute forme de discrimination conformément à l'article 1 a) de la convention.

3. La commission prend note de la loi de 1994 sur la fonction publique. Elle remarque que l'article 18 de cette loi dispose que "les postes de la fonction publique sont ouverts à tous et la sélection des candidats se fait en fonction de leur compétence; celle-ci est évaluée sur la base d'examens ou d'entretiens ou des deux, suivant les qualifications et spécialisations requises pour le poste". Notant par ailleurs que le gouvernement indique dans son précédent rapport que les décisions des commissions de sélection sont prises en application du principe de l'égalité des chances et sans discrimination fondée sur le sexe, la religion ou la race, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations, d'une part, sur les moyens permettant de vérifier que les décisions prises par les commissions de sélection sont conformes au principe susmentionné et, d'autre part, sur les voies de recours dont disposent les personnes contre ces décisions si elles s'estiment victimes d'une discrimination.

4. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune indication sur la composition raciale ou religieuse des tribunaux et des forces de police du pays ni sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des personnes d'origine non arabe à des fonctions au sein du système judiciaire, la commission se voit dans l'obligation de demander de nouveau des informations à ce sujet.

5. La commission prend note des statistiques fournies sur le nombre de participants et les types de cours offerts aux centres de formation professionnelle régionaux de Khartoum, Friendship Omdurman et El Obeid. Notant qu'alors qu'au centre de formation et de service professionnels d'El Obeid 30,6 pour cent des stagiaires sont des femmes, dont 54,1 pour cent sont inscrites à des cours de formation commerciale de courte durée, elle constate qu'aux centres de formation de Khartoum et d'El Obeid les femmes représentent moins de 6 pour cent des étudiants. Par ailleurs, les statistiques fournies pour l'année 1997 sur les cours de formation professionnelle de Khartoum montrent que les femmes et les hommes sont en majorité regroupés respectivement dans des cours et des formations traditionnellement féminines et masculines. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou qu'il envisage de prendre pour faciliter l'accès des femmes à une plus grande diversité de formations et d'emplois et pour améliorer le rôle des femmes dans les centres de formation. Ces mesures pourraient comprendre par exemple des programmes d'alphabétisation et d'enseignement extrascolaire à l'intention des femmes adultes, une organisation souple des programmes de formation, des garderies d'enfants sur les lieux de formation ou des campagnes de sensibilisation générale encourageant à améliorer l'éducation et la formation des femmes et des jeunes filles. La commission demande également au gouvernement de continuer à lui fournir des statistiques et autres informations sur la participation des femmes et des hommes aux programmes de formation professionnelle, ainsi que sur l'appartenance religieuse, ethnique et raciale des stagiaires.

6. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer