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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Senegal (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement établi en mai 1996 et des éléments d'information qu'il contient en réponse à sa demande précédente. Elle relève les grandes difficultés rencontrées par le gouvernement dans un contexte de crise et d'ajustement structurel sévère, lequel entrave la mise en oeuvre d'une politique, de programmes et de projets considérés comme nécessaires aux termes de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible, notamment sur les points suivants.

1. Se référant à sa demande antérieure, la commission prend note des difficultés persistantes que rencontrent la collecte et l'exploitation des données statistiques sur l'emploi. Relevant que le gouvernement reconnaît la nécessité de disposer de données fiables et complètes, y compris sur l'emploi rural et dans le secteur informel et (comme il est indiqué dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration) que ceci constitue une base essentielle des décisions à prendre relatives aux mesures de politique d'emploi envisagées par la convention, elle l'invite à décrire toutes nouvelles mesures prises à cet effet et à joindre les statistiques disponibles.

2. La commission prend note avec intérêt de l'institution auprès du ministère du Travail et de l'Emploi du Comité de suivi de la politique nationale de l'emploi qui devait formuler les premiers éléments d'une politique nationale de l'emploi en 1996. Elle a, par ailleurs, été informée de la tenue en février 1996 d'un séminaire à ce sujet avec l'appui du BIT, ainsi que de la contribution du BIT à la réalisation d'études par le comité. La commission espère trouver dans le prochain rapport de nouvelles informations témoignant de la formulation effective d'une politique de l'emploi au sens de l'article 1 de la convention, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée. Elle veut croire que le gouvernement continuera à appeler, à cet égard, les services du BIT installés à Dakar à tout moment qu'il jugera opportun.

3. La commission prend note des indications fournies sur les programmes de création d'emplois en cours ou prévus. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l'exécution de ces différents programmes, en communiquant toute évaluation disponible de leur efficacité. La commission note également l'accent porté sur la promotion de l'emploi dans le secteur informel par des mesures visant notamment à favoriser l'accès au crédit et à améliorer les capacités de gestion dans ce secteur. Elle saurait gré au gouvernement d'apporter des précisions sur la stratégie nationale et le plan d'action auxquels il se réfère dans son rapport.

4. La commission note avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement afin d'impliquer dans les actions prises en matière de politique de l'emploi les représentants des différents milieux intéressés. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations à ce propos, vu en particulier le libellé de l'article 3 de la convention.

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