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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec intérêt l'adoption du décret no 37, 9/2/1415 H (9 février 1996), et notamment son article 1er qui énonce "l'obligation pour les employeurs de traiter les salariés des deux sexes sur un plan d'égalité en matière de rémunération, lorsque les conditions et les circonstances dans lesquelles le travail est effectué sont identiques". Elle avait demandé par ailleurs des informations sur la manière dont le nouveau décret était appliqué dans la pratique en particulier concernant la notion de "travail de valeur égale", telle qu'elle figure à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que l'adoption de ce décret avait pour but de codifier la pratique suivie dans le pays et qu'aucun problème ne s'était posé dans la pratique. Le gouvernement rappelle que les méthodes adoptées pour appliquer le principe dans le secteur privé sont fondées sur des dispositions législatives et renvoie à ce propos à l'article 8 du Code du travail. Enfin, le gouvernement fait savoir qu'il n'existe aucune statistique sur les taux de salaire minimum et les gains effectivement perçus par les hommes et les femmes. La commission prend note de cette information et renvoie au paragraphe 253 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986 dans lequel elle déclarait "l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou que la convention est pleinement appliquée sans que soient données d'autres précisions est difficilement recevable". A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur la suite de ce même paragraphe dans lequel elle précise qu'au fur et à mesure que de nouveaux moyens juridiques sont adoptés pour la mise en oeuvre du principe, l'existence de difficultés dans la pratique n'en apparaît que plus clairement, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux progrès. L'application du principe se fait ainsi par paliers successifs, chaque palier étant l'occasion d'une découverte de nouvelles difficultés ou de nouveaux problèmes, et par là-même entraîne l'adoption de nouvelles normes correctrices pour y remédier. La commission a à maintes reprises souligné l'importance que revêt la compilation de données statistiques qui permettent d'avoir une idée très précise de la nature et de la portée de l'application de la convention. Elle appelle à ce propos l'attention du gouvernement sur son observation générale concernant cette convention. Elle demande au gouvernement de recueillir les données statistiques et autres sur le salaire moyen des hommes et des femmes dans le secteur privé qui sont nécessaires pour lui permettre d'évaluer les progrès réalisés dans l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. Eu égard à l'application de ce principe dans le secteur public, la commission a déjà pris note de la description de la classification des postes établie par le Conseil de la fonction publique et des statistiques fournies par le gouvernement qui révèlent le faible pourcentage de femmes employées dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur le nombre d'hommes et de femmes occupant les divers échelons et fonctions indiqués dans le guide de classification des postes ainsi que leurs rémunérations respectives. Il est également prié de bien vouloir fournir des informations sur toute autre mesure prise ou qu'il envisage de prendre afin d'appliquer dans la pratique le principe de la convention dans le cadre du service public. Ces mesures pourraient inclure des campagnes d'information et de sensibilisation sur l'égalité de rémunération ainsi que des programmes généraux visant à promouvoir l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la formation professionnelle et l'accès à l'emploi et aux professions.

3. Notant une fois de plus le rôle important que peuvent jouer les organisations de travailleurs et d'employeurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4), la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les modalités de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du pays, notamment dans l'application du décret no 37.

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