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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147) - Russian Federation (Ratification: 1991)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale relatives à la définition de l'expression "navire de mer".

Article 1, paragraphe 3. Prière d'indiquer si l'application de la convention s'étend à tous les remorqueurs de mer ou seulement à ceux qui comportent un logement pour les équipages et un espace de stockage des vivres et de l'eau potable.

Article 1, paragraphe 4 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) quels types de navires sont considérés comme petits navires au regard de la convention et, en conséquence, exclus de son champ d'application; ii) si des consultations ont été entreprises avec les organisations les plus représentatives d'armateurs et de marins.

Article 2 a). (Conventions énumérées dans l'annexe de la convention no 147, non ratifiées par la Fédération de Russie). La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur l'application des dispositions suivantes des conventions énumérées dans l'annexe:

-- Convention no 22. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) de quelle manière il est assuré qu'un document portant mention de son service à bord est délivré à chaque marin (article 5, paragraphe 1); ii) et qu'un tel document ne contient aucune mention relative à l'appréciation de la qualité du travail du marin ni aucune indication sur ses salaires (article 5, paragraphe 2); iii) de quelle manière il est assuré que le document délivré au marin conformément à l'article 5, ainsi que la liste de l'équipage, constate seulement, en cas d'expiration ou de résiliation du contrat de travail du marin, que le marin est libéré de son engagement et non les raisons de sa libération (article 14, paragraphe 1); et, iv) de quelle manière est assuré au marin le droit d'obtenir, à tout moment, de son capitaine, outre le document mentionné à l'article 5, un certificat établi séparément mentionnant la qualité de son travail, ou, tout au moins, indiquant qu'il a satisfait entièrement à ses obligations contractuelles (article 14, paragraphe 2); et v) de quelle manière est assurée l'équivalence dans l'ensemble des dispositions en ce qui concerne les navires de mer qui ne sont pas régis par le Code du travail.

-- Convention no 53. La commission note qu'en conformité avec la partie 1 de l'article 4 du règlement sur la hiérarchie des grades du personnel de commandement des navires de mer, entériné par la résolution no 839 du 25 août 1983 du Conseil des ministres de l'URSS (ci-après désigné "Règlement des grades"), un permis spécial peut être accordé, dans des cas exceptionnels, au détenteur d'un brevet en vue d'assumer des responsabilités d'un grade supérieur à celui correspondant à son brevet. Si l'intéressé n'est pas détenteur d'un brevet, un permis spécial peut lui être accordé pour assumer des responsabilités d'un grade inférieur à celui pour lequel le grade est requis (partie 2 de l'article 4 du Règlement des grades). Un tel permis est accordé pour une période n'excédant pas 6 mois, sous réserve que l'intéressé justifie des qualifications et de l'expérience suffisantes pour garantir la sécurité de la navigation (partie 3 de l'article 4 du Règlement des grades). Si, pour les fonctions de premier maître et de mécanicien en chef, un permis spécial ne peut être accordé que dans les cas de force majeure et pour le plus court délai possible (partie 4 de l'article 5 du Règlement des grades), il semble que, suivant les parties 1, 2 et 3 de l'article 4 du Règlement des grades, un permis spécial peut être accordé à un officier de pont responsable de quart ou à un officier mécanicien responsable de quart dans des circonstances exceptionnelles non limitées comme prévu par l'article 3, paragraphe 2, de la convention, aux cas de force majeure. Se référant aux paragraphes 85 à 87 de son étude d'ensemble de 1990 concernant la convention no 147, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition ainsi que sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour assurer une équivalence d'ensemble de la législation avec l'article 3 de la convention no 53.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer: i) l'âge minimum légal et l'expérience professionnelle à exiger des candidats à chaque catégorie des brevets de capacité (article 4, paragraphe 2 a), de la convention no 53); et ii) le système des examens en vue de constater les capacités des candidats aux brevets de capacité au regard des fonctions correspondantes (article 4, paragraphe 2 b) de la convention no 53).

-- Convention no 68. Prière d'indiquer de quelle manière sont régies les questions relatives à la quantité, à la valeur nutritive et à la variété des denrées alimentaires à bord des navires qui ne sont pas couverts par l'Accord sectoriel sur les salaires pour le transport maritime de 1998 et de communiquer copie de la réglementation pertinente (article 5, paragraphe 2 a)).

-- Convention no 130. La commission prie le gouvernement d'indiquer i) quelles sont les conditions de prestation d'assistance médicale aux étrangers et aux apatrides vivant sur le territoire du pays; ii) si l'hospitalisation d'un malade est inclues dans le minimum garanti d'assistance médicale gratuite pour les nationaux (article 13); et iii) quels sont le montant et les conditions de l'assistance médicale prévus par le programme de base de l'assurance médicale obligatoire (article 16, paragraphe 1).

Article 2 b). Prière d'indiquer de quelle manière la coopération est organisée entre les différents services d'inspection.

Article 2 c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) les conditions de travail et les arrangements relatifs à la vie à bord qui ne sont pas du ressort de la juridiction gouvernementale; ii) les critères de délimitation du contrôle exercé par l'Inspection publique (l'Inspection fédérale du travail et autres organismes publics) et le contrôle professionnel non gouvernemental effectué en vertu d'accords conclus entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de marins.

Article 2, d) i). La commission prie le gouvernement d'indiquer si les armateurs utilisent un modèle type de contrat d'engagement de marin.

Article 2 d) ii). Prière d'indiquer les modalités de rapport aux autorités compétentes de l'Etat du pavillon, des plaintes relatives à l'engagement sur le territoire national, de marins à bord de navires immatriculés à l'étranger.

Article 2 f). La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre actuel des inspecteurs mis à la disposition des administrations portuaires, le nombre et le résultat des inspections et des enquêtes effectuées sur plaintes ainsi que les sanctions prononcées par les administrations portuaires, l'Inspection maritime et l'Inspection fédérale du travail au cours de la période examinée en ce qui concerne les bateaux battant pavillon national, et de fournir des informations sur la méthode de contrôle par l'inspection ou par d'autres moyens de la conformité des navires immatriculés sur le territoire national avec les exigences de la convention no 73 sur l'examen médical (marins), 1946.

Article 2 g). Prière d'indiquer si la réglementation sur les procédures de classement, des enquêtes et de l'enregistrement des accidents de navires (PRAS-90) entérinée par l'arrêté no 118 du 29 décembre 1989 du ministre de la Flotte maritime de l'URSS est toujours en vigueur.

Article 3. Prière de fournir des précisions sur la manière dont les marins, recrutés directement à bord de navires étrangers sans l'intervention de compagnies nationales de navigation ou de compagnies nationales de placement d'équipages, sont informés sur les problèmes qui peuvent résulter de l'engagement à bord d'un navire immatriculé dans un pays qui n'a pas ratifié la convention.

Article 4, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées sur des navires faisant escale dans les ports nationaux.

Article 4, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de décrire la procédure de notification au représentant de l'autorité maritime, consulaire ou diplomatique de l'Etat du pavillon d'un navire qui ne respecte pas les normes de cette convention, de la mesure de communication de rapport visée par le paragraphe 1 de cet article.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de préciser: i) le nom des différentes organisations syndicales auxquelles a été communiquée une copie du rapport; et ii) le nom des organisations les plus représentatives des armateurs et des marins.

La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de chacun des textes suivants:

-- Réglementation sur les exigences minimum d'équipage des bateaux, approuvée le 9 décembre 1969, tel qu'amendée par l'arrêté no 91 du 23 juin 1987 du ministre de la Flotte maritime de l'URSS sur l'insertion de nouvelles dispositions dans la réglementation sur les exigences minimum d'équipage des navires.

-- Réglementation concernant le contenu du minimum garanti d'assistance médicale gratuite pour les citoyens.

-- Réglementation concernant les conditions et le régime des prestations d'assistance médicale aux étrangers et aux apatrides vivant sur le territoire national.

-- Modèle type ou modèle spécifique de contrat d'engagement de marins actuellement en vigueur, s'il en existe.

-- Conseils méthodologiques pour les inspecteurs concernant l'application du Mémorandum d'accord sur les contrôle par l'Etat du port et, en particulier, concernant la convention de l'OIT no 147 sur la marine marchande (Normes minima), 1976.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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