National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté certaines informations communiquées par le gouvernement sur l'application dans la pratique de la convention. Elle prend également note de l'adoption en 1997 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé (no 26790) qui abroge le décret loi 22482 faisant l'objet de ses précédents commentaires. La commission constate d'après les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet que la nouvelle législation réglemente l'entrée du secteur privé dans le domaine des prestations de santé. Le système d'assurance sociale en matière de santé est complété par les plans et les programmes de santé des Entités prestataires de santé (EPS). Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'IPSS dont le seul but est de proposer des prestations de santé, grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers, sous le contrôle de la Superintendance des EPS.
La commission constate que des changements fondamentaux ont ainsi été apportés au système de santé par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. Elle croit par ailleurs comprendre que cette législation s'applique également aux personnes employées à bord d'un navire battant pavillon péruvien. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer, conformément au formulaire de rapport, des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation et de la pratique nationales sur l'application de chacun des articles de la convention, et notamment de l'article 1 de la convention (champ d'application), l'article 4 (versement à la famille du marin de l'indemnité de maladie à laquelle il aurait eu droit s'il n'était pas à l'étranger), l'article 6 (indemnité pour frais funéraires) et l'article 7 (extension du bénéfice de l'assurance après la fin de l'engagement).
Le gouvernement est également invité à se reporter aux commentaires que la commission formule au titre de la convention no 24.