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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note des communications du Syndicat indépendant des mineurs (SIM) et des informations fournies par le gouvernement à ce sujet.

La commission note que cette organisation syndicale déclare que la direction de la mine NP Bakarov, à Krasnodon, viole les dispositions de la convention, de la législation et de la convention collective, et exerce une discrimination à l'encontre de ses membres et dirigeants. Plus spécifiquement, ce syndicat déclare que: 1) ne sont embauchés que les travailleurs garantissant qu'ils n'adhéreront pas au SIM; 2) lorsque des licenciements interviennent, les membres du SIM sont les premiers touchés; 3) le salaire des responsables de la mine est conditionné par leurs résultats en termes de diminution du nombre de travailleurs affiliés au SIM; 4) les dirigeants du SIM ne perçoivent pas leurs salaires pendant de longues périodes et certains ont été licenciés de manière illégale; 5) la direction a décidé de fermer le local du SIM; et 6) les travailleurs n'ont pas perçu leur salaire pour plusieurs mois de travail en 1996, 1997 et 1998. Selon le SIM, à la suite des piquets établis devant l'administration de la région de Lugansk en juillet 1997 pour réclamer le respect de la Constitution de l'Ukraine, de la législation du travail et de la convention collective, les autorités se sont bornées à promettre qu'à l'avenir les dispositions légales et conventionnelles susmentionnées seraient appliquées, ce qui n'a pas été le cas. Des représentants du ministère du Travail et du ministère de l'Industrie du charbon se sont rendus sur les lieux, mais sans pour autant enquêter sur les violations des droits des travailleurs.

La commission note que le gouvernement déclare que les fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et du ministère de l'Industrie du charbon ont visité la mine NP Bakarov afin de vérifier l'information fournie par le SIM à propos des violations des conventions nos 87 et 98. De même, la commission relève avec intérêt que le gouvernement signale que le SIM et l'administration de l'entreprise ont conclu une convention collective prévoyant que l'administration est tenue d'accorder au syndicat les conditions nécessaires à l'exercice de ses activités et incluant des dispositions relatives à: l'accès des représentants du syndicat sur les lieux de travail; l'obtention d'informations sur les activités de l'entreprise; l'octroi aux dirigeants syndicaux de jours de congé rémunérés pour l'exercice de leurs activités; l'octroi de moyens matériels nécessaires au syndicat; l'application de règles identiques, sans considération de l'appartenance syndicale, à l'ensemble du personnel en matière de versement du salaire, d'embauche, de licenciement, de congés annuels et de rotation du service; la concertation entre l'administration et le syndicat sur les calendriers de congé et les plans de licenciement, dans le respect de la législation en vigueur. Enfin, la commission note que, selon les indications du gouvernement, en ce qui concerne les autres points soulevés par le SIM, il n'a pas été constaté de violations de la législation et que cette même organisation a signé d'autres conventions collectives en 1997 et 1998.

La commission regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué d'informations précises sur les actes spécifiques de discrimination allégués par le SIM (embauche subordonnée à la non-affiliation, licenciements de dirigeants et membres du syndicat, etc.). La commission le prie de mener avec diligence une enquête approfondie à ce sujet et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à tous actes de discrimination dont elle aura conclu à la commission. La commission prie le gouvernement d'assurer que les pratiques dans les mines NP Bakarov, à Krasnodon, soient en conformité avec l'article 1 de la convention.

La commission prie le gouvernement d'assurer la participation effective des représentants du SIM au sein de l'organe représentatif paritaire tel que requis par l'article 4 de la loi sur les accords et conventions collectives, conformément aux exigences de l'article 2 de la convention.

Enfin, la commission note que le gouvernement signale que le Parlement examine à l'heure actuelle des projets de loi sur les syndicats et sur les partenaires sociaux, de même que des instruments modificateurs de la loi sur les conventions collectives. La commission note aussi qu'en mars 1998 une loi sur le règlement des conflits collectifs a été adoptée. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de la teneur et de l'évolution des projets de loi en question et du contenu et de la mise en oeuvre de la loi de mars 1998.

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