National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec intérêt, comme suite à l'entrée en vigueur de la directive 96/97/EC du Conseil de l'Union européenne (directive "Barber") modifiant la directive 86/378/EEC du Conseil des Communautés européennes relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, la modification de la loi de mars 1998 sur l'égalité de chances. Cette modification vise à interdire la discrimination entre hommes et femmes en ce qui concerne les catégories de personnes remplissant les conditions requises pour percevoir une pension, les modalités de ces dispositions et la mise en oeuvre des régimes de pension (art. 12 b)). De plus, la commission prend note de la modification de l'article 7:646 du Code civil destinée à inclure, dans les conditions d'emploi, les rémunérations et prestations au titre des régimes de pension. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l'application dans les faits de ces modifications, y compris sur toute décision rendue par la Commission pour l'égalité de traitement.
2. Se référant à l'entrée en vigueur le 1er novembre 1996 de la loi sur l'égalité de traitement (temps de travail), la commission note que, depuis lors, la Commission pour l'égalité de traitement s'est prononcée sur 13 plaintes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des violations et de continuer de fournir des informations sur l'application dans les faits de la loi en question. Elle note également que les services de l'inspection du travail sont en train d'élaborer une étude sur les conditions d'emploi, prévues dans les conventions collectives, des travailleurs à temps partiel. Constatant qu'avait été effectuée en 1991 une étude de ce type, dont il ressortait que le statut juridique des travailleurs à temps partiel n'était pas toujours égal à celui des travailleurs à temps plein, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les résultats et les recommandations de cette étude.
3. Se référant à l'entrée en vigueur le 1er septembre 1994 de la loi sur l'égalité de traitement, la commission constate la forte hausse du nombre de plaintes soumises à la Commission pour l'égalité de traitement (29 en 1994 et 509 en 1997) et note qu'une proportion considérable de ces plaintes portent sur des actes de discrimination fondés sur le sexe. Par ailleurs, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement une légère diminution en 1997 de la proportion de ce type de plaintes (de 40,7 pour cent en 1996 à 35,2 pour cent en 1997). Selon le rapport annuel de 1997 de la Commission pour l'égalité de traitement, cette baisse est probablement due à l'adoption d'une législation qui permet de déposer des plaintes ayant trait à des actes de discrimination fondés sur d'autres motifs (temps de travail, état civil) plutôt qu'à des actes de discrimination indirecte, en application de la loi de 1994 sur l'égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur le nombre et les types de plaintes présentées et sur leur issue. La commission note avec intérêt que, dans l'affaire 97-54, la Commission pour l'égalité de traitement a estimé que l'échelle des salaires appliquée par le ministère de l'Education, qui se fondait seulement sur l'expérience professionnelle rémunérée et sur le dernier salaire perçu, sans tenir compte de critères comme le niveau d'instruction et l'expérience professionnelle non rémunérée dans un domaine afférent à l'emploi visé, constituait une forme de discrimination indirecte à l'encontre des femmes. La commission note également qu'il a été tenu compte de cette décision au cours des entretiens ordinaires entre le ministre de l'Education et les syndicats représentant les enseignants, ces entretiens portant sur les critères à utiliser pour déterminer le salaire des femmes qui reprennent un emploi. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout accord conclu entre le ministre et les syndicats en ce qui concerne les critères à appliquer pour définir les échelles de salaire, et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre ces accords.
4. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note qu'en décembre 1995 une étude a été réalisée à propos des effets de la loi sur l'égalité de chances. La commission note que, à partir des conclusions de cette étude, une autre étude sera réalisée en 1998 sur la possibilité de rationaliser les réglementations relatives à l'égalité de traitement qui sont actuellement contenues dans plusieurs lois. La commission prie le gouvernement de l'informer des conclusions et recommandations de cette étude.
5. La commission note avec intérêt que les articles 7 et 11 de la loi sur l'égalité de chances doivent être modifiés de façon à élargir les critères de comparaison qui servent à déterminer s'il s'agit d'un travail de valeur égale (ce principe s'applique aux personnes travaillant dans la même entreprise, le terme "entreprise" étant défini de manière étroite), et que la période pendant laquelle des plaintes ayant trait à l'égalité de paiement peuvent être déposées -- deux ans actuellement -- sera allongée pour qu'elle corresponde à celle prévue dans le Code civil. Tout en constatant qu'une modification visant à ne plus limiter les critères de comparaison au cadre d'une entreprise favoriserait l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dès leur adoption, copie des modifications envisagées. De plus, la commission note que d'autres modifications législatives seront examinées une fois que l'évaluation de la loi sur l'égalité de traitement qui est prévue pour 1999 aura été effectuée. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire connaître les conclusions et recommandations de cette évaluation, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour en appliquer les recommandations.
6. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, la Commission pour l'égalité de traitement n'a pas rendu de décision sur la question de savoir si le système d'évaluation des tâches appliqué dans le secteur des soins de santé est conforme à la législation en matière d'égalité. Elle prie donc le gouvernement de lui apporter toute information utile dès que possible.
7. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note avec intérêt le souci permanent des services d'inspection du ministère des Affaires sociales d'examiner périodiquement la mesure dans laquelle la disparité entre les salaires des hommes et ceux des femmes peut s'expliquer par des différences de situation personnelle et d'emploi. Elle note qu'il ressort de l'étude de 1996 que le salaire horaire moyen des femmes âgées de 23 ans et plus était de 24 pour cent inférieur à celui des hommes. Selon la même étude, une analyse de régression, tenant compte des facteurs personnels et des facteurs liés à l'emploi, a fait apparaître qu'il subsistait encore une différence de rémunération de 7 pour cent, différence qui pouvait être expliquée, du moins en partie, par une discrimination basée sur le sexe. Tout en notant que la différence non corrigée de rémunération entre hommes et femmes âgés de 23 ans ou plus était de 26 pour cent en 1993 et de 24 pour cent en 1996, la différence corrigée étant passée de 9 pour cent en 1993 à 7 pour cent en 1996, la commission prie le gouvernement de continuer d'indiquer, dans ses prochains rapports, les résultats des études de ce type. En outre, tout en gardant à l'esprit l'indication du gouvernement selon laquelle la différence corrigée de 7 pour cent entre les rémunérations versées aux hommes et aux femmes peut être due en partie au fait que les systèmes d'évaluation des tâches ne sont pas neutres en ce qui concerne les données relatives aux hommes et aux femmes, la commission serait reconnaissante au gouvernement de l'informer des conclusions et recommandations de l'étude qui a été entreprise en 1998 sur les systèmes d'évaluation de l'emploi.