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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Jordan (Ratification: 1979)

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention ainsi que des indications contenues dans la réponse à ses précédents commentaires. La commission a également pris connaissance de l'adoption de la loi no 8 de 1996 portant Code du travail.

A cet égard, la commission constate que, nonobstant ses commentaires antérieurs, ledit Code du travail prévoit, dans son article 60, alinéa b), qu'un travailleur peut, avec l'accord de l'employeur, cumuler ses jours de congé hebdomadaire pour ne les prendre qu'une fois par mois. La commission rappelle que depuis plusieurs années elle attire l'attention du gouvernement sur le fait que ce genre de disposition n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention, selon lesquelles toutes les personnes auxquelles s'applique la convention ont droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Elle rappelle également que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire appliqués en vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, ne peuvent être autorisés que lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées ne permettent pas l'application des dispositions de l'article 6, et qu'après consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Par ailleurs, la commission souhaite également attirer l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 59, alinéa b), du Code du travail qui prévoit le paiement des heures ouvrées pendant un jour de repos hebdomadaire à un taux de 150 pour cent de la rémunération normale. La commission rappelle que l'article 8, paragraphe 3, prescrit qu'un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires sont prises pour les motifs énoncés au premier paragraphe de ce même article.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux dispositions essentielles de la convention, particulièrement ses articles 6, 7 et 8. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l'action entreprise à cet effet et les progrès réalisés dans ce sens.

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