National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à l'observation générale de 1992 et à la demande directe de 1993.
I. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt l'information du gouvernement concernant l'entreprise Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), où il a été décidé de remplacer dans leurs filiales le matériel en amiante, notamment utilisé dans l'emballage, par d'autres matériels non cancérogènes, et que, depuis 10 ans, les activités de cette industrie se déroulent sans l'usage de l'amiante. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle cette substitution continuera, conformément à un règlement officiel. Le gouvernement est prié de préciser le règlement officiel auquel il fait référence.
Article 2, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les techniciens en radiologie de l'Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) travaillent par roulement de huit heures et que seuls les travailleurs qui exercent leur travail sont admis dans le cabinet de radiologie. Elle note également que, selon le gouvernement, ce temps de travail est compatible avec la sécurité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les bases scientifiques permettant de considérer que l'exposition des travailleurs pendant huit heures aux radiations est compatible avec la sécurité.
Article 3. La commission note avec intérêt que la Sección de Radiofiscia Sanitaria del Departemento de Higiene Industrial de Medicina del Trabajo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) tient un registre informatique sur l'exposition des travailleurs aux radiations et que les résultats sont fichés après leur lecture une fois par mois. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d'instituer de tels systèmes d'enregistrement pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes dans d'autres secteurs de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en rapport avec les systèmes d'enregistrement des données relatives aux substances cancérogènes.
Article 5. La commission note que, selon le gouvernement, le cabinet de consultations des maladies professionnelles de la direction de la médecine du travail de l'Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) est en mesure de suivre les problèmes résultant de l'utilisation des radiations ainsi que les problèmes résultant de l'exposition des travailleurs à un autre type de radio-isotope ou à toutes autres substances cancérogènes. La commission rappelle qu'elle avait noté que la fréquence des examens médicaux prévue par la norme COVENIN no 2274-85 était, selon l'âge, bisannuelle ou annuelle, mais que, d'autre part, l'article 2 du décret no 33046 du 22 août 1984 prévoyait des examens médicaux avant l'emploi, et annuels après l'emploi pour les travailleurs exposés à l'amiante, au chlorure de vinyle, aux chromates et au nickel. En rappelant son commentaire précédent, la commission tient à souligner que l'article 5 de la convention vise à établir des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires, avant, pendant et après l'emploi des travailleurs, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'une surveillance après l'emploi est effectuée pour tous les travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
II. La commission note qu'en l'absence d'une décision du Fonds pour la normalisation et la certification de la qualité, qui est un organisme dépendant du ministère du Développement, la norme COVENIN no 2274-85 reste en vigueur.
Elle note enfin qu'aucun progrès n'a été réalisé dans la révision du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur ce point.