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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. Comme elle l'avait déjà relevé dans sa précédente demande directe, la commission constate qu'aucune des dispositions mentionnées par le gouvernement en matière de rémunération ne semble comporter de définition de l'égalité de rémunération qui soit conforme au principe d'"égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale" énoncé par la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de l'égalité de rémunération soit appliqué à l'entièreté de la rémunération telle que définie par les articles 1 et 2 de la loi sur la rémunération, à savoir le salaire de base, le salaire additionnel, ainsi que les autres primes et paiements compensatoires. Elle réitère l'espoir que ce principe trouve son expression dans la législation et, plus spécifiquement, dans le Code du travail en cours d'élaboration (en tenant compte des commentaires du Bureau du travail sur le projet de texte de cet instrument).

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les entreprises et les organisations autofinancées fixent elles mêmes dans les accords collectifs les taux des salaires et les traitements de postes en fonction de la difficulté du travail et la qualification nécessaire, en accord avec les normes et les assurances prévues par l'accord général et les accords sectoriels. Pour les employés des institutions et organisations financées par le budget de l'Etat, ceux-ci sont fixés par arrêté du Cabinet des ministres de l'Ukraine. La commission prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports une copie de l'accord général, ainsi que des accords sectoriels contenant les normes pour la conclusion des accords collectifs fixant les taux des salaires et traitements pour les entreprises et organisations autofinancées, ainsi que de l'arrêté du Cabinet des ministres de l'Ukraine fixant le montant des traitements et salaires des travailleurs employés par des institutions et des organisations financées par le budget de l'Etat.

3. La commission note la création du Conseil du partenariat national, de composition tripartite, chargé notamment d'étudier la réalisation des conventions ratifiées par l'Ukraine, et prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les travaux effectués par ce conseil pour promouvoir l'application de cette convention.

4. La commission note que le contrôle de l'application de la législation relative à la rémunération est effectué par le ministère du Travail et ses organes, par les organes financiers, les organes de l'Inspection nationale fiscale et les organes syndicaux et autres organes représentant les intérêts des travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse avec ses prochains rapports des informations spécifiques sur les organes d'inspection ayant parmi leurs attributions l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, les cas d'infraction au principe éventuellement constatés, ainsi que les suites pénales et administratives qui y seraient données.

5. Dans sa précédente demande directe, la commission, se référant aux données statistiques communiquées par le gouvernement quant à l'évolution des salaires mensuels moyens des travailleuses par rapport au salaire moyen des travailleurs, et sur la répartition des femmes entre les différents secteurs de l'emploi, émettait comme hypothèses expliquant le resserrement de l'écart entre les salaires le mouvement des femmes vers des secteurs mieux rémunérés, ou la baisse des salaires des hommes pour des raisons conjoncturelles. La commission priait le gouvernement d'apporter des précisions quant à ces hypothèses et de fournir des commentaires quant aux tendances actuelles et prévisibles de l'emploi et des salaires des femmes.

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