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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

Elle note toutefois avec intérêt qu'à la demande du gouvernement une mission de contacts directs de l'OIT s'est rendue dans le pays du 11 au 18 janvier 1998, dans le cadre de deux plaintes en violation de la liberté syndicale à l'encontre de l'Intersyndicale Union djiboutienne du travail/Union générale des travailleurs djiboutiens UDT/UGTD (cas nos 1851 et 1922) permettant la restitution du local de l'intersyndicale et la reprise du dialogue social (voir 309e rapport du Comité de la liberté syndicale approuvé par le Conseil d'administration en mars 1998).

Cependant, la commission note encore que, dans ses conclusions intérimaires de novembre 1998, le Comité de la liberté syndicale relève avec grande préoccupation que, malgré les promesses faites par le gouvernement à la mission de contacts directs, aucun progrès tangible n'a été accompli depuis lors dans le rétablissement complet de la liberté syndicale (voir 311e rapport approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1998). La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes et positives qu'il aura prises pour restaurer pleinement la liberté syndicale, en particulier pour lever les mesures de représailles antisyndicales qui ont frappé les dirigeants de l'UDT/UGTD et leur avocat, et pour assurer que la révision de la législation soit élaborée en consultation avec les partenaires sociaux.

Sur le dernier point, la commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient la nécessité d'abroger ou d'amender les dispositions suivantes:

-- l'article 5 de la loi sur les associations, telle que modifiée en 1977 pour garantir que l'agrément préalable à la constitution des associations ne puisse pas être imposé à la constitution des syndicats afin d'assurer l'application de l'article 2 de la convention aux termes duquel les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable;

-- l'article 6 du Code du travail, qui réserve l'exercice des fonctions syndicales aux nationaux djiboutiens pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, afin d'assurer l'application de l'article 3 aux termes duquel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants;

-- l'article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève des fonctionnaires, qui confère au Président de la République le pouvoir de réquisitionner les fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels pour circonscrire ses pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels, de l'avis de la commission, les restrictions, voire les interdictions, à l'exercice du droit de grève sont admissibles, à savoir à l'égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission exhorte le gouvernement à restaurer au plus vite la liberté syndicale en droit comme en fait et lui demande de la tenir informée de tout développement positif à cet égard.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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