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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Costa Rica (Ratification: 1962)

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1. Dans une observation antérieure, la commission a pris note des commentaires communiqués par le Comité interconfédéral costa-ricien, en date du 26 août 1997, alléguant la violation de plusieurs conventions ratifiées par le Costa Rica dont la convention no 111. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 12 septembre 1997 pour qu'il formule les commentaires qu'il jugerait appropriés. Le gouvernement a envoyé ses commentaires dans une communication en date du 9 juin 1998.

2. Dans ses commentaires, le Comité interconfédéral costa-ricien allègue que les footballeurs au Costa Rica ne peuvent accéder librement à l'emploi pour les raisons suivantes:

-- Toute équipe professionnelle doit en tant qu'employeur enregistrer sa liste de joueurs auprès du département de compétition de la Fédération costa-ricienne du football, association privée formée par les employeurs du football.

-- Aucun joueur de football ne peut travailler officiellement pour une association sportive employeur sans cette inscription.

-- Si un footballeur désire changer d'employeur, il doit être rayé de la liste des joueurs de l'équipe dans laquelle il travaille en ce moment.

-- La radiation nécessaire pour changer d'employeur peut être accordée pour trois raisons: 1) la volonté de l'employeur; 2) sur la base de ce qui est stipulé dans les contrats de travail; ou 3) par décision d'un tribunal d'arbitrage qui fonctionne dans le cadre des structures de la Fédération du football.

3. En outre, l'organisation syndicale allègue que l'on exige le paiement d'une somme d'argent ou la signature d'un quitus dans lequel le travailleur déclare que rien ne lui est dû en termes de droit du travail, sous la menace de ne pas le rayer de la liste, ce qui l'empêche d'accéder à un autre travail. La commission note l'allégation du Comité interconfédéral costa-ricien selon laquelle, dans ces conditions, "il est discriminatoire de faire dépendre le choix du travail d'un footballeur de la volonté de son employeur présent".

4. La commission note que les indications du gouvernement rejoignent celles de l'organisation syndicale pour ce qui est des restrictions à la liberté contractuelle contenues dans les statuts de la Fédération du football; elle considère cependant que la situation décrite ne relève pas du champ d'application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, puisque la restriction imposée aux footballeurs (radiation soumise à la volonté de l'employeur) pour accéder à un autre emploi n'est pas fondée sur un des critères de discrimination énumérés dans la convention.

5. Sur un autre point, le Comité interconfédéral costa-ricien allègue que "le gouvernement du Costa Rica tolère des offres d'emploi qui, de manière discriminatoire, fixent des conditions ou exigences selon l'âge et le sexe qui n'ont pas de fondement raisonnable". La commission note que des échantillons de telles offres n'ont pas été mis à sa disposition et, en l'absence de ces éléments, la commission est dans l'impossibilité d'examiner cette question.

6. La commission a pris note avec intérêt du projet de loi insérant un article 109 bis dans la loi organique du système bancaire national, article portant sur la promotion de l'accès de la femme au crédit (La Gaceta no 20 du 29 janvier 1998). Selon cet article, "les banques commerciales de l'Etat devront contribuer au développement de la femme en y consacrant au moins 30 pour cent du capital destiné à l'octroi de crédits, en accordant la préférence aux femmes qui utilisent des matières premières nationales et dont l'activité constitue leur source principale de revenu. Les banques devront prendre des mesures publicitaires tendant à encourager davantage de femmes à bénéficier de leur crédit". La commission relève l'intérêt que revêt l'adoption d'une telle mesure pour promouvoir l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'accès à l'emploi et la profession et prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la suite réservée à ce projet et de communiquer le texte de la loi une fois adopté.

7. La commission a également pris note avec intérêt du projet d'amendement de l'alinéa a) de l'article 81 bis et d'insertion des articles 161 bis et 161 ter du Code pénal (loi no 4573), publié dans La Gaceta no 134 du 13 juillet 1998. En vertu de ces dispositions, le harcèlement sexuel sera un délit public, poursuivi uniquement sur plainte privée, et passible d'un emprisonnement de un à deux ans ou de deux à trois ans selon les cas. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi une fois adopté.

8. La commission se réfère à son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession (paragr. 30 à 74) pour ce qui est des mesures adoptées par les pays pour assurer l'égalité de chances et de traitement à l'égard de certaines formes de discrimination dont les critères ne figurent pas à l'article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention, donnant lieu à l'établissement de nouveaux critères de discrimination relevant de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi générale sur le VIH-SIDA, publiée dans La Gaceta no 96 du 20 mai 1998. En vertu de l'article 4 de cette loi, "tout porteur du VIH-SIDA a le droit à la non-interférence dans ses activités ... en matière de travail, profession, éducation...". L'article 10 de la même loi interdit "toute discrimination en matière de travail contre tout travailleur porteur du VIH-SIDA"; "aucun employeur, public ou privé, national ou étranger, ne pourra lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne demander aux travailleurs des rapports ou certificats médicaux sur la question de savoir s'ils sont porteurs du VIH-SIDA pour qu'ils puissent obtenir ou conserver une place de travail".

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