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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Croatia (Ratification: 1991)

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  1. 2005
  2. 1998
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement contenues dans les rapports. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 18 de la loi sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail oblige l'employeur à faire une évaluation des risques en ce qui concerne l'utilisation de substances dangereuses. Aux termes de l'article 46, paragraphe 2, de cette loi, ces substances dangereuses ne peuvent être utilisées que dans la mesure où des substances inoffensives ne peuvent être utilisées. Il semble à la commission que la décision de remplacer une substance dangereuse par une substance moins dangereuse doit dépendre des résultats à obtenir dans le travail et non de la disponibilité de produits de remplacement. La commission souhaite rappeler les termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit l'emploi de produits inoffensifs ou moins nocifs que le benzène lorsqu'ils sont disponibles. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les mesures prises ou envisagées pour assurer que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont utilisés, lorsqu'ils sont disponibles, à la place du benzène ou des produits contenant du benzène.

2. Article 4, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les opérations dans lesquelles l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène est interdite.

3. Article 6, paragraphe 1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le benzène est utilisé en appareil clos ou avec une ventilation suffisante afin d'assurer que sa concentration reste en deçà des limites maxima fixées à l'annexe du Règlement sur la concentration maximale de substances dangereuses dans l'atmosphère des lieux et sites de travaux et sur les valeurs moyennes biologiques. De l'avis de la commission, il semblerait que la ventilation soit utilisée pour évaporer le benzène qui s'est dégagé dans l'air. La commission souhaite souligner le fait que l'article 6, paragraphe 1, de la convention prescrit l'adoption de mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

4. Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'article 36, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail de 1996 prévoit des examens médicaux périodiques pendant la période d'emploi des travailleurs ayant des conditions de travail particulières, dont l'exposition à des substances dangereuses. La fréquence de ces examens doit être déterminée dans des règlements sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail. A cet égard, l'article 34, paragraphe 3, de la loi précitée prévoit que le ministère du Travail et le ministère de la Santé déterminent la manière, le type et les dates d'examen de la capacité d'un travailleur à oeuvrer dans des conditions particulières. La commission note en outre que l'article 113, paragraphe 1, de cette loi prévoit que le ministre désigné adoptera des règlements d'application dans l'année suivant son entrée en vigueur. De plus l'article 113, paragraphe 2, de cette loi dispose que les règlements adoptés en application de l'ancienne loi sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail (Gazette officielle, nos19/83, 17/86, 46/92, 26/93, 29/94), et qui ne contreviennent pas aux dispositions de la nouvelle loi de 1996, restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements pris en application de l'article 113, paragraphe 1, précité. A cet égard, la commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle les règlements de 1984 sur les emplois avec des conditions particulières de travail prévoient des examens médicaux avant l'embauche ainsi que des examens périodiques par la suite. Se référant à l'article 113, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la sécurité et la protection de la santé, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les règlements de 1984 sur les emplois avec des conditions particulières de travail sont encore en vigueur et, le cas échéant, d'en fournir copie.

5. Article 11, paragraphe 1. La commission note que l'article 39, paragraphe 2, de la loi sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail interdit l'exposition des mères pendant l'allaitement aux substances dangereuses, produits et vapeurs énumérés dans ledit paragraphe. Dans la mesure où il n'est pas fait référence au benzène, il semble donc que l'exposition des mères pendant l'allaitement au benzène ou aux produits renfermant du benzène ne soit pas interdite. La commission rappelle que l'article 11, paragraphe 1, de la convention interdit notamment l'emploi de mères pendant l'allaitement dans des travaux comportant l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

6. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de la loi no 53/91 sur le commerce des poisons, des règlements no 53/91 sur les moyens de la protection du personnel au travail et l'équipement de protection du personnel, des règlements sur l'étiquetage des poisons dans le commerce sur le marché national ainsi que des règlements no 53/91 sur les mesures de sécurité et de santé au travail ayant rapport aux instruments de travail.

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