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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Costa Rica (Ratification: 1993)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle croit cependant comprendre qu'une nouvelle loi sur le développement intégral des peuples indigènes est en considération et qu'à cet effet une consultation a été engagée avec les peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la situation de cette nouvelle loi, ainsi que sur les procédures de consultation adoptées. Elle espère donc qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du premier rapport détaillé communiqué par le gouvernement. Elle note aussi que les informations contenues dans le rapport donnent un large aperçu de la manière dont est régie, dans la législation et dans certains aspects de la pratique, la condition des peuples indigènes. Toutefois, la situation réelle de ces peuples reste imprécise sur plusieurs points.

2. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, dans la définition du terme "indigène" donnée à l'article 1 de la loi indigène, selon laquelle sont réputées indigènes les personnes qui constituent des groupes ethniques descendant directement des civilisations précolombiennes et qui conservent leur propre identité, il n'est pas tenu compte du sentiment d'appartenance indigène ou tribale comme l'un des critères servant à déterminer les peuples auxquels s'applique la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer comment il est donné effet à la présente exigence de la convention.

3. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur des exemples concrets de participation des peuples intéressés à l'élaboration et à l'exécution de programmes en faveur de ces communautés.

4. Article 3. La commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport, qu'il est nécessaire de garantir une jouissance pleine et entière des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre en ce sens.

5. Article 4. Le gouvernement joint à son rapport l'avis de la Cour suprême de justice, qui a été consultée avant ratification de la convention. Dans cet avis, la Cour signale que les peuples indigènes ne peuvent obtenir des crédits agricoles en raison du caractère communautaire et inaliénable des terres et de l'absence de disposition juridique offrant des garanties concernant la propriété communale. La commission souhaiterait obtenir de plus amples informations à ce sujet et, dans l'hypothèse où le problème resterait sans solution, suggère de recourir à l'assistance technique du Bureau en vue d'examiner les formules utilisées dans d'autres pays qui ont ratifié la convention et ont rencontré les mêmes difficultés.

6. Article 5. S'agissant des Conseils indigènes, le gouvernement est prié de communiquer de plus amples informations sur les modalités de fonctionnement, dans la pratique, de ces conseils, étant donné que le rapport ne mentionne pas le décret no 21475-G de 1993 portant création des conseils ethniques indigènes.

7. Article 7. La commission souhaiterait recevoir copie des études mentionnées dans le rapport concernant l'incidence sur les peuples indigènes des activités de développement prévues en leur faveur, de sorte qu'elle ait un aperçu de la façon dont ces études sont réalisées au Costa Rica. Le gouvernement est également prié de se reporter aux commentaires formulés sous l'article 15.

8. Articles 8 et 9. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les coutumes et le droit coutumier des peuples indigènes ne sont pas pris en considération au moment d'appliquer la législation nationale. Il signale toutefois qu'en matière pénale les groupes indigènes appliquent un droit coutumier pour régler les différends au sein du groupe. Etant donné que les infractions pénales relèvent de l'ordre public, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur la manière dont est mise en oeuvre, dans la pratique, cette apparente dualité de systèmes et sur les cas où l'indigène peut ou non opter pour son droit coutumier.

9. Article 10. Le gouvernement indique dans son rapport que les sanctions pénales sont appliquées sans aucune distinction entre indigènes et non indigènes. A cet égard, la commission voudrait savoir si, au moment d'infliger des sanctions aux membres des peuples indigènes, il est tenu compte de leurs caractéristiques économiques, sociales et culturelles et s'il est possible de leur infliger des sanctions autres que l'emprisonnement.

10. Article 12. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des textes de loi qui garantissent aux indigènes la mise à disposition de conseillers juridiques et d'interprètes lors des procédures juridiques.

11. Articles 13 et 14. Le gouvernement ayant indiqué que de vastes étendues de terres indigènes sont entre les mains de non indigènes et que ces derniers ne peuvent être indemnisés faute de moyens, la commission prie le gouvernement de préciser comment il envisage d'appliquer la loi indigène en ce qui concerne l'expulsion de ces personnes et d'indiquer les autres moyens juridiques dont il dispose pour restituer les terres à leurs propriétaires ancestraux. De même, elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des procédures adéquates dans le cadre du système juridique national qui permettent aux peuples indigènes d'exercer leur droit de revendiquer des terres usurpées ou non délimitées.

12. La commission souhaite que le gouvernement la tienne informée des suites données à la procédure pour inconstitutionnalité engagée le 3 octobre 1996 par l'association culturelle Sejekto contre le décret no 8487-G portant réglementation de la loi indigène, ainsi que sur l'action intentée contre l'Etat pour violation des droits indigènes. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur l'existence de terres occupées par des communautés indigènes qui n'auraient pas encore reçu le statut de réserve.

13. Article 15. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les procédures de consultation des communautés indigènes lorsque l'Etat décide d'exercer son droit d'exploiter les ressources dont sont dotées les réserves et lorsque l'Assemblée législative décide d'octroyer une concession à un particulier. La commission souhaiterait également savoir si des "études d'impact" ont été réalisées avant d'autoriser l'exploitation ou la prospection des ressources et s'il existe des modalités de partage des bénéfices tirés de l'exploitation de ces ressources avec les communautés intéressées.

14. Article 16. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur la situation actuelle en matière de déplacement des populations indigènes, étant donné que le gouvernement est habilité à exploiter les ressources dont sont dotées les terres indigènes lorsque cela est dans son intérêt. Le gouvernement, répondant à une question posée dans le cadre d'une demande directe sur la convention no 107 adressée en 1978, a indiqué n'avoir pas connaissance de cas de déplacement de populations indigènes.

15. Articles 17 et 18. Outre les questions posées sous les articles 13 et 14, la commission souhaiterait savoir s'il est possible d'élaborer des politiques visant à interdire aux personnes non indigènes de pénétrer sur les terres indigènes. Elle demande également au gouvernement d'indiquer des exemples concrets d'expulsion et d'indemnisation en faveur d'une quelconque communauté indigène. Elle demande également au gouvernement des informations sur les sanctions infligées aux personnes ayant envahi les Réserves indigènes, lorsque ces sanctions existent, et de préciser si celles-ci sont suffisamment dissuasives.

16. Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les modalités d'application du présent article.

17. Article 20. La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale sur le travail ne garantit pas aux travailleurs indigènes une protection supérieure à celle des autres citoyens. A cet égard, elle rappelle que la présente disposition de la convention a pour seul but de prescrire des mesures spéciales tendant à mettre les peuples indigènes et tribaux à égalité avec l'ensemble de la population, uniquement dans la mesure où ils ne seraient pas protégés par la législation générale sur le travail. Elle voudrait par conséquent savoir si les indigènes jouissent des mêmes conditions de travail que les autres travailleurs, s'ils ont pu constituer des syndicats, s'ils ont conclu des conventions collectives, s'ils ont fait l'objet de recrutements coercitifs, si les travailleurs indigènes occasionnels bénéficient d'une protection quelconque, s'ils jouissent de l'égalité de chances, en particulier dans l'agriculture où la majorité d'entre eux exercent leur activité.

18. Article 20, paragraphe 4. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la création de services adéquats d'inspection du travail dans les régions où des membres des peuples indigènes travaillent, en précisant le rôle de l'inspection du travail dans ces régions.

19. Articles 21 et 22. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur les suites données aux initiatives de formation professionnelle.

20. Article 24. Le gouvernement indique brièvement, dans son rapport, que les peuples indigènes sont couverts par le régime de sécurité sociale. Il est prié d'indiquer sous quelles conditions les indigènes peuvent bénéficier de cette couverture et de préciser s'ils sont couverts dans tous les cas ou uniquement lorsqu'ils sont salariés. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les types de prestation dont bénéficient ces personnes.

21. Article 25. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le programme visant à former des techniciens de santé pour les populations indigènes et d'indiquer s'il est question d'étendre ce programme à d'autres localités du pays. Prière de fournir, par ailleurs, des informations sur les mesures envisagées concernant la politique en faveur de la santé des indigènes.

22. Articles 26, 27, 28, 29 et 30. La commission demande des précisions sur la mise en oeuvre du programme d'enseignement bilingue et biculturel. Le gouvernement est prié d'indiquer l'état d'avancement de ce programme, le nombre d'indigènes ayant accès à l'éducation et le pourcentage d'analphabètes. Il semblerait que cette politique éducative vise, d'une certaine manière, à enseigner aux communautés indigènes intéressées la langue nationale, ainsi que leurs droits et obligations, et à les informer des services auxquels elles ont accès, le tout en consultation avec les communautés intéressées. La commission souhaiterait néanmoins recevoir des informations sur la façon dont sont mis en oeuvre ces programmes.

23. Article 31. La commission demande des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'éliminer les préjugés que la population pourrait nourrir à l'égard de ces peuples.

24. Point VIII du formulaire de rapport. La commission rappelle que, selon le formulaire de rapport de la présente convention, adopté par le Conseil d'administration, il conviendrait, bien qu'il ne s'agisse pas là d'une obligation, que le gouvernement consulte les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays, par l'intermédiaire de leurs institutions traditionnelles lorsqu'elles existent, à propos des mesures prises pour donner effet à la présente convention ainsi qu'au moment d'élaborer les rapports relatifs à l'application du présent instrument. Le gouvernement n'ayant pas communiqué d'information à ce sujet dans son premier rapport, il est prié d'indiquer si de telles consultations ont effectivement eu lieu.

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