ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guinea (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 8 et 18 de la Loi fondamentale de 1990 qui garantissent l'égalité de tous devant la loi sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la naissance, la race, l'ethnie, les opinions politiques et religieuses, et déclare qu'il n'y a pas de programmes de formation spécifiques aux citoyens d'un sexe (hommes ou femmes). La commission rappelle à l'attention du gouvernement les paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi ou de profession où elle précise la notion de "programme de mesures positives", laquelle se réfère à toute action qui a pour objet de contribuer à la suppression et à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi qui affectent les chances, en particulier des femmes, en ayant pour but de leur permettre de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d'activité et profession (y compris dans les métiers qui sont traditionnellement réservés aux hommes) et à tous les niveaux de responsabilités.

A la lumière des explications fournies dans l'étude d'ensemble susmentionnée, en particulier sous les paragraphes concernant les mesures positives (paragr. 247 et 248) où sont soulignés le danger de la persistance de discrimination de fait et la nécessité de disposer d'informations précises pour remédier à cette discrimination, la commission prie le gouvernement -- ainsi qu'elle l'avait fait dans ses demandes directes antérieures depuis un certain nombre d'années -- de communiquer avec son prochain rapport:

a) des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion des filles par rapport aux garçons dans l'enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle, où elles sont en général peu représentées;

b) les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et à favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes, en particulier dans les métiers ou postes où prédominent les hommes.

2. Notant qu'en vertu du décret du 23 août 1994 les services de l'administration du travail relèvent du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l'Emploi et que l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre et l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnels font partie intégrante de l'Administration du travail, la commission souhaiterait disposer des informations détaillées sur les moyens mis en oeuvre par les deux offices pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement sur le plan de la formation professionnelle, de l'orientation professionnelle et du placement. Prière de fournir aussi des informations précises sur les activités de contrôle de l'application du principe de la convention menées par les services de l'inspection du travail, et les résultats obtenus, y compris les infractions éventuellement relevées et les mesures prises pour les corriger.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer