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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Israel (Ratification: 1979)

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Observation
  1. 1997

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La commission a formulé des commentaires sur l'application de l'article 3, paragraphe 3, de la convention, qui exige que soient garanties une protection totale ainsi qu'une instruction spécifique ou une formation professionnelle dans la branche d'activité pertinente aux personnes de plus de 16 ans affectées à tout type d'emploi ou de travail susceptible de mettre en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission le prie de préciser si des modifications ont été apportées, ou s'il est prévu d'en apporter, à la deuxième partie de la liste annexée à la réglementation relative à l'emploi des adolescents (professions interdites et restreintes pour les enfants de moins de 16 ans) de manière à la mettre en conformité avec les exigences susmentionnées de la convention.

Se référant à l'observation, la commission espère que la réglementation y relative, qui doit être élaborée au titre de la loi révisée sur le travail des jeunes, sera promulguée dès que possible et qu'elle spécifiera les activités autorisées en tant que travail léger au sens des dispositions modifiées de la loi sur le travail des jeunes, et prescrira d'autres conditions pour de tels emplois, y compris le nombre d'heures, conformément à l'article 7, paragraphe 3. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation dès qu'elle sera adoptée.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il y a peu d'enfants qui cherchent un emploi durant leur scolarité obligatoire. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment en lui fournissant des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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