National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation jointe à ce rapport, notamment de la publication consacrée aux plans de classification des emplois pour les municipalités et autres organismes de cet ordre ainsi que de la convention collective conclue entre les employeurs et les travailleurs des briqueteries.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications contenues dans le rapport concernant l'application de l'article 38 du Code du travail, qui prévoit des salaires égaux pour les hommes et pour les femmes accomplissant "un travail de valeur égale dans les mêmes conditions dans un établissement" et interdit la discrimination en matière de salaire sur la base d'un certain nombre d'éléments, y compris le sexe. La commission conçoit que les facteurs à prendre en considération sur un lieu de travail donné peuvent jouer un rôle dans la différenciation des catégories et des taux de rémunération entre les travailleurs effectuant un travail similaire ou même le même travail (comme dans l'exemple cité d'un soudeur dans un atelier et d'un soudeur travaillant en altitude), même si de tels facteurs peuvent également être pris en considération par le biais de primes spéciales de rémunération. Lorsqu'elle demande des informations sur l'application de la convention sur différents lieux de travail, la commission souhaite apprécier comment le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les entreprises employant seulement ou essentiellement des travailleuses et où la possibilité d'établir des comparaisons avec les tâches accomplies par des hommes se trouve nécessairement limitée.
3. En ce qui concerne les mesures tendant à promouvoir une évaluation objective des tâches, la commission note avec intérêt que des comités de classification des tâches (constitués de deux représentants des travailleurs, deux représentants de la direction et un cadre) doivent désormais être constitués dans les entreprises comptant 50 salariés ou plus afin d'établir des plans de classification des emplois sur la base de critères objectifs. La commission prie le gouvernement d'indiquer le pourcentage de travailleurs du pays non couverts par de tels plans. En outre, pour apprécier la mesure dans laquelle ces initiatives réduisent l'écart des taux de rémunération entre hommes et femmes, elle souhaiterait obtenir toutes les statistiques disponibles en ce qui concerne 1) les barèmes de salaire dans le secteur public, en précisant les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; et 2) les taux de rémunération minima et les gains effectifs moyens des hommes et des femmes, ventilés, si possible, par profession, branche d'activité et niveau de qualification.