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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1957)

Other comments on C029

Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1990

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1. La commission note que, selon la déclaration faite par le gouvernement dans son dernier rapport, l'article 712 du Code pénal islamique, adopté le 23 mai 1996, remplace l'article 273 de l'ancien Code pénal. Elle note également que le nouvel article 729 du Code pénal islamique abroge toutes les lois contraires au nouveau Code. Elle souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport si l'ancien Code pénal reste en vigueur. Dans l'affirmative, elle le prie d'indiquer si l'article 273bis de cet ancien Code pénal, en vertu duquel toute personne ne justifiant pas de moyens de subsistance bien définis et qui, soit par oisiveté, soit par négligence, ne cherche pas de travail, peut être contrainte par l'Etat à prendre un emploi, a été remplacé ou abrogé. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte complet du Code pénal islamique adopté le 23 mai 1996.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la liberté de quitter le service de l'Etat, la commission a pris note des explications données par le gouvernement dans le rapport reçu en 1993 concernant les articles 60 et 64 du Code de la fonction publique et l'article 65 de la réglementation de l'emploi pour les entreprises d'Etat. Contrairement à ses précédentes indications, le gouvernement déclare que l'objectif consistant à empêcher qu'une personne ne reste au chômage ne peut pas être utilisé comme critère de décision de refus d'une démission. Tout en notant que le gouvernement déclare que les dispositions précitées concernant la possibilité de refuser une démission sont très rarement appliquées dans la pratique, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les dispositions définissant les critères de décision d'acceptation d'une démission et de fournir copie des textes pertinents.

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