National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si le projet de réforme du Code du travail prévoyait des sanctions suffisamment efficaces pour être dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales.
A cet égard, la commission observe avec intérêt que l'avant-projet de Réformes du Code du travail de décembre 1996 a renforcé les mesures et sanctions visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et/ou d'ingérence, avec des amendes représentant 30 à 100 fois le salaire mensuel minimum légal le plus élevé (art. 390 de l'avant-projet). Elle prie le gouvernement de lui envoyer un exemplaire du Code du travail lorsqu'il aura été approuvé.
Articles 4 et 6. La commission avait également prié le gouvernement de lui fournir des renseignements détaillés sur la législation reconnaissant le droit de négocier collectivement aux travailleurs du secteur public autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, ainsi que sur toute règle applicable en cas de conflit collectif.
A cet égard, la commission a bien pris note des dispositions du Code du travail mentionnées par le gouvernement, selon lesquelles les employés dans des institutions ou des entreprises publiques ou semi-publiques peuvent négocier collectivement les mêmes conditions que les autres travailleurs (art. 53, 72 et 536), ainsi que toute disposition législative applicable en cas de conflit collectif. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations spécifiques sur toute convention collective du travail conclue récemment par les travailleurs, et leurs organisations, d'institutions ou entreprises publiques ou semi-publiques.