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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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Observation
  1. 1996

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt que, dans le cadre des mesures d'application du nouveau Code du travail, un projet de décret relatif au salaire, destiné à remplacer le décret du 9 février 1973 portant sur le même sujet, est actuellement en cours d'examen au niveau du gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés vers l'adoption de ce décret et de lui en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

2. Notant que le rapport ne contient pas de réponse au point 3 de sa précédente demande directe, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur la suite donnée ou qu'il envisage de donner, avec ou sans l'assistance technique offerte par le BIT, au projet d'études relatif à l'évaluation et à la classification des emplois dont il est question dans les rapports précédents. Elle renvoie à cet égard le gouvernement aux paragraphes 138 à 150 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle explique les diverses méthodes de l'évaluation des emplois et son utilisation pour l'application du principe de la convention. En attendant l'aboutissement de ce projet et la mise en oeuvre de ses résultats, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les critères utilisés dans la pratique pour déterminer les taux de salaires supérieurs au minimum légal en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

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