National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur certains points.
1. Article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations précisant les mesures prises ou envisagées pour éviter que les travailleurs ayant des parents à charge ne soient lésés dans leur carrière professionnelle à cause de ces responsabilités familiales. Elle souhaite également savoir s'il y a eu des cas où le fait de recourir à la protection mentionnée dans le rapport a entraîné un préjudice dans le travail ou pour l'obtention d'un poste à cause de ces responsabilités familiales.
2. Article 4 b). Même si les dispositions légales en vigueur paraissent globalement conformes aux principes de la convention au titre de cet article, certaines différences sont néanmoins perceptibles dans le traitement des femmes travailleuses et des travailleurs ayant des responsabilités familiales. On observe en particulier que l'article 195 du Code du travail prévoit un congé prénatal et postnatal pour la femme et une protection contre le licenciement pendant une période d'un an à compter de la date de l'accouchement. Cet article dispose également qu'en cas de décès de la mère en cours d'accouchement ou pendant le congé postnatal, le père bénéficiera de ce congé ou du reste du congé prévu pour les soins à l'enfant. Cependant, le père ne jouira pas de la protection contre le licenciement (instituée par l'article 201 du Code), ni du droit au congé et à l'allocation pour une période de douze semaines, qui est accordée à toute femme travailleuse ayant à sa charge personnelle un enfant de moins de six mois et ayant engagé une procédure d'adoption de cet enfant -- droit qui est consacré à l'article 2 de la loi no 18.867. Si toutes ces mesures sont conçues pour faciliter le travail des personnes ayant des responsabilités familiales, la commission estime souhaitable que, dans le cas particulier du décès de la mère pendant la période susmentionnée, le père (adoptif ou non) puisse également bénéficier de la totalité des droits que ces deux législations accordent à la mère, notamment le droit de ne pas être licencié pendant ce laps de temps. A cet égard, la commission rappelle que, dès lors qu'elle se réfère au paragraphe 103 de son étude d'ensemble de 1993, c'est pour signaler que la convention permet d'adopter des mesures essentiellement en faveur des femmes dont les responsabilités familiales limitent leurs possibilités d'activité économique, à condition de ne pas en exclure les hommes se trouvant dans une situation analogue.
3. La commission demande également des informations sur le nombre de mères travailleuses dans les établissements du pays qui comptent plus de 20 employées.
4. Article 5. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations statistiques sur le nombre de garderies conçues pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur les services communautaires à leur disposition, que les personnes à charge soient des enfants ou des parents. Elle souhaite également savoir si les services et installations de soins aux enfants et d'aide à la famille tiennent compte des besoins exprimés par les travailleurs concernés.
5. Article 6. La commission demande au gouvernement de préciser s'il existe ou si l'on prévoit d'organiser une quelconque campagne d'information ou de sensibilisation sur les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales en général, ou spécialement à l'intention des femmes, dans le cadre du Plan national de la femme.
6. Article 7. Le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques au titre de cet article de la convention.
7. Article 8. La commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans la mesure du possible, des décisions de justice, des réglementations, des contrats collectifs, etc. ayant trait à la protection contre le licenciement de la femme enceinte ou après l'accouchement et, en général, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
8. Article 10. La commission demande au gouvernement d'expliquer les raisons pour lesquelles le rapport indique que la convention s'applique uniquement au personnel masculin des forces armées et des forces de l'ordre et n'inclut pas dans son champ d'application le personnel féminin de ces institutions.
9. Article 11. La commission demande au gouvernement de l'informer sur les modalités de participation des organisations de travailleurs et d'employeurs à l'application des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention, dans l'hypothèse où cela est prévu dans la pratique nationale.