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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3) - Guinea (Ratification: 1966)

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Article 3 c) de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement. Elle constate qu'en vertu de l'article 106, alinéa 4, de la loi L/94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale les indemnités journalières de maternité sont pour moitié à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale et pour l'autre moitié à la charge de l'employeur. Elle note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les efforts seront faits pour être en conformité avec la disposition de la convention en la matière. La commission espère, en conséquence, que la Caisse nationale de sécurité sociale pourra progressivement prendre à sa charge la totalité de cette indemnité, de manière à ce que l'indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge directe de l'employeur. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4. La commission constate qu'aux termes de l'article 63 de l'ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du Travail, l'employeur peut résilier le contrat de la salariée au cours du congé de maternité, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement et à la maternité. Elle rappelle au gouvernement qu'en vertu de cette disposition de la convention il est illégal pour l'employeur de licencier une travailleuse durant son absence en congé de maternité ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

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