National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents qui y étaient joints. Elle note également les débats qui ont eu lieu en 1997 à la Commission de l'application des normes de la Conférence, qui a pris note de la mission d'assistance technique réalisée par le Bureau dans le pays en avril 1997.
2. La discussion au sein de la Commission de la Conférence s'est concentrée sur les questions en cours concernant la discrimination dans l'emploi et la profession basée sur le sexe et la religion, ainsi que sur la proposition faite par la Commission de la Conférence lors de ses débats de 1996 demandant au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs qui puisse examiner tous les aspects des problèmes en suspens. La discussion a aussi porté sur les commentaires récents relatifs à la discrimination dans l'emploi basée sur le sexe, la religion et l'opinion politique, présentés par la Confédération mondiale du travail (CMT), auxquels le gouvernement a répondu, et ceux présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui étaient arrivés durant la précédente session de la commission d'experts et qui de ce fait n'avaient pas encore reçu de réponse. La Commission de la Conférence a pris note des explications données par le gouvernement, entre autres, pour refuser l'offre d'une mission de contacts directs, et a noté avec préoccupation que des violations des dispositions de la convention subsistaient malgré des initiatives concrètes et le temps écoulé. Elle a déclaré que des informations complémentaires étaient nécessaires, spécialement dans le domaine des offres d'emploi et des critères appliqués par les autorités compétentes pour déclarer certains groupes illégaux. Elle a fermement exhorté le gouvernement d'accepter la mission de contacts directs, afin d'être à même d'enregistrer de rapides et appréciables progrès. La Commission de la Conférence a inscrit le cas dans un paragraphe spécial de son rapport.
3. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il est dommage que la Commission de la Conférence ait été l'objet de manipulation et de mauvais usage comme forum pour des accusations politiques infondées. Il explique l'assistance technique reçue du Bureau. Premièrement, afin d'impliquer le législateur dans la promotion de l'application de la convention, des membres de la commission du travail et des affaires sociales du Parlement ont reçu en janvier 1997 une session de formation de trois jours au siège du BIT. Deuxièmement, le Séminaire national tripartite de formation d'avril 1997, organisé par le Bureau à Téhéran, a traité d'un certain nombre de conventions fondamentales de l'OIT, en particulier la convention no 111, et a été suivi par des réunions techniques de discussion sur les mécanismes nationaux d'application du Code du travail, y compris des dispositions relatives à la non-discrimination, des visites d'autres ministères et départements concernés par la promotion des femmes et des visites sur le terrain de deux des plus grandes usines de la région du grand Téhéran. Troisièmement, l'Institut international d'études sociales de l'OIT a offert un stage académique de recherche sur les aspects juridiques des nouveaux développements dans le domaine des droits fondamentaux des travailleurs. Quatrièmement, une assistance a été reçue pour la traduction des principales conventions de l'OIT et de la documentation y relative. Le gouvernement exprime son inquiétude de ce que cette coopération technique -- un élément nouveau et apprécié dans ses rapports avec le système de contrôle -- ait été ignorée par la Commission de la Conférence, spécialement vu que la commission d'experts elle-même a noté l'approche du gouvernement qui utilise l'assistance technique pour surmonter les difficultés dans l'application de la convention.
4. Concernant la proposition d'une mission de contacts directs, le gouvernement rappelle que, l'an passé, il avait expliqué que la situation ne nécessitait pas une telle mission puisque les informations abondantes fournies dans ses récents rapports avaient résolu la question de l'insuffisance d'informations sur laquelle la suggestion d'une mission de contacts directs avait été fondée. Il espère que la commission d'experts comprendra que l'assistance technique peut mieux servir les objectifs de la convention dans la situation actuelle où le gouvernement coopère dans la fourniture des informations et dans la participation bien souhaitée du Bureau dans la promotion de l'application de la convention.
5. Le gouvernement considère que le document joint à la communication de la CISL est un document de propagande, plein de déformations de faits, de falsifications et de citations fabriquées, et met en doute les tenants de l'une des religions divines, à savoir l'Islam. Le gouvernement exprime sa surprise que la CISL, qui est un organisme international extrêmement crédible, ait transmis au Bureau un document en ignorant les intentions des sources qui sont derrière ce document. Toutefois, il commente les allégations générales de discrimination dans l'emploi basée sur le sexe, la religion et l'opinion politique en se référant aux réponses contenues dans son rapport précédent en relation avec la communication de la CMT. Comme les questions soulevées par la CISL mettent en parallèle des commentaires faits par la commission depuis de nombreuses années, la commission les examine par matière plus loin.
6. Le gouvernement décrit le contexte général qui a suivi l'élection présidentielle de mai 1997, montrant que la campagne électorale a vu des débats sur des sujets relatifs à la convention. Le programme électoral du Président Khatami comprenait le renforcement des institutions de la société civile, l'Etat de droit, la participation populaire et la promotion de la participation des femmes dans les activités politiques, économiques et sociales. Selon le gouvernement, sa large victoire a été une manifestation évidente des choix démocratiques faits par le peuple. Le gouvernement affirme qu'il existe une politique claire de sa part en matière de promotion de l'égalité de chances et d'avancement du rôle des femmes; diverses commissions et des postes spéciaux de conseil ont été créés dans les principales institutions du gouvernement en vue de l'incorporation des femmes dans toutes les activités du gouvernement; plus de 60 ONG des femmes sont actives dans le pays; et il existe un dynamique débat public sur les droits, le rôle et la participation des femmes.
7. Discrimination sur la base du sexe. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l'emploi des femmes a continué à accroître dans tous les secteurs de l'économie, en particulier en ce qui concerne les professions scientifiques et spécialisées (1986: 508 000 femmes employées à des postes salariés et 409 000 dans l'emploi non salarié; 1991: 723 000 dans les postes salariés et 414 000 dans l'emploi non salarié, d'après le Centre iranien des statistiques). Une des raisons de cela, selon le gouvernement, est son extension des facilités pour des hautes études (1991: 469 098 femmes ont obtenu des diplômes universitaires; 1996: 888 180). Le Rapport national présenté pour la 4e Conférence mondiale des femmes (Beijing, 1995; copie jointe en anglais) montre que, sur la population féminine économiquement active en 1976, 13 pour cent étaient employées dans les travaux professionnels, techniques et scientifiques ou de recherche contre 32,8 pour cent en 1986 et 39,7 pour cent en 1991. Les emplois féminins par secteurs économiques ont augmenté dans les services et baissé dans l'agriculture et l'industrie. Les emplois féminins dans le secteur public ont doublé entre 1981 et 1991, avec les ministères de la Santé et de l'Education comme plus importants employeurs des femmes. Le nombre des femmes dans les postes de direction et de prise de décisions a également augmenté: par exemple, deux femmes ont été nommées à des postes, respectivement, de vice-présidente et de conseillère de président; plusieurs femmes occupent des postes élevés dans l'administration publique comme vice-ministres et directrices générales; et beaucoup de femmes sont membres des sociétés académiques et chefs de départements universitaires. Particulièrement intéressant est le nombre de femmes dans l'appareil judiciaire: 3 154 en 1996, dont plusieurs femmes comme juges (juges d'instruction, chefs de sections judiciaires, chefs adjointes de districts ou provinces judiciaires) suivant l'application de la loi de 1995 sur les nominations dans l'appareil judiciaire déjà notée par la commission; et il y a 185 femmes comme procureurs. Le gouvernement fournit plusieurs coupures de presse montrant la publicité faite à travers le pays à ces nominations des femmes.
8. Le gouvernement décrit aussi les activités et les résultats obtenus par le Bureau des affaires féminines du cabinet du Président, y compris, entre autres, la création de la Commission de l'emploi des femmes (composée de représentants des ministères du Travail, de l'Industrie, de l'Agriculture, des Coopératives, de la Construction et des administrations d'Etat du plan et du budget, de la Politique administrative et de recrutement, de la Sécurité sociale, des services sociaux et des corps de métiers); la formulation du Plan national de l'action pour les femmes (copie jointe en farsi); la préparation du rapport national sur les femmes présenté à la 4e Conférence mondiale des femmes; le soutien à l'établissement des coopératives rurales des femmes; l'orientation et l'assistance aux femmes confrontées aux problèmes du chômage et du manque de ressources en capital pour un emploi indépendant; la publication et la diffusion d'une brochure faisant connaître les activités des femmes génératrices de revenus et des données statistiques sur la situation sociale et économique des femmes. Le gouvernement répète le commentaire fait dans son rapport précédent selon lequel le Bureau pourrait contribuer à ce travail avec des missions de conseil. Le gouvernement fournit également une copie (en anglais) du rapport sur l'avancement de la mise en oeuvre de la Déclaration et Programme d'action de Beijing (mars 1997).
9. Se référant aux commentaires de la CISL relatifs à l'article 1117 du Code civil, la commission note que le gouvernement répète que l'article 1117 (un mari peut engager une action légale pour empêcher son épouse d'exercer une profession ou d'occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille, à ceux de son épouse ou à son propre prestige), qui date de 1928, devrait être lu à la lumière de la loi la plus récente de 1975 sur la protection de la famille, qui étend devant les tribunaux ce droit aux épouses (articles 8 et 18(7), copies jointes en farsi). Le gouvernement déclare que cet article n'est pas discriminatoire puisqu'il est ouvert aux deux époux indépendamment du sexe. La commission demande au gouvernement de l'informer dans ses futurs rapports des développements sur la révision de l'article 1117, et de fournir des informations sur tout cas dans lequel un mari utilise cette disposition spéciale pour limiter les chances d'emploi de son épouse et vice versa.
10. La communication de la CISL se réfère aussi au code vestimentaire obligatoire pour les fonctionnaires féminins -- et non masculins -- dont la violation est punissable, conformément aux articles 10 et 13 de la loi de 1987 sur les infractions administratives, par des sanctions administratives allant de l'avertissement à la cessation de l'emploi public, avec la possibilité de sanctions pénales comprenant des punitions corporelles laissées à l'appréciation des tribunaux compétents. Le rapport du gouvernement ne commente pas directement cette question. La commission rappelle les paragraphes 42 et 186 de son étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lesquels elle traite de l'équilibre à garder entre la liberté de respecter les prescriptions religieuses et les exigences inhérentes aux entreprises et aux emplois, en veillant à éviter que des conséquences arbitraires n'en découlent en matière d'emploi et de profession, notamment dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de l'informer de la façon dont cette exigence d'équilibre est appliquée dans la pratique, notamment avec une indication sur le fait de savoir si des fonctionnaires féminins ont reçu des punitions corporelles ou autres pour avoir été incorrectement voilées sur les lieux du travail ou sur le parcours à l'aller ou au retour du travail.
11. Discrimination fondée sur la religion. Le document de la CISL mentionne un certain nombre de lois ainsi que d'offres de logement et d'emploi pour les étudiants, publiées dans la presse quotidienne au cours de l'année 1995, qui se réfèrent en général à l'obligation d'être de confession islamique ou d'une des religions reconnues dans la Constitution, et parfois "de croire en la révolution islamique". La commission note que la CISL affirme que la discrimination envahit tous les aspects de la société iranienne et donc également l'éducation, la formation, l'emploi et la profession. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, communique des statistiques sur la population active, l'emploi et le profil scolaire des minorités religieuses (Chrétiens, Juifs, foi zorostraienne et autres religions). Sur la base de ces informations et d'autres détails fournis dans ses précédents rapports, le gouvernement souligne que les minorités religieuses bénéficient de la politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi et de profession et qu'elles sont employées aussi bien dans les secteurs public que privé. En ce qui concerne les discriminations alléguées en matière d'offres d'emploi, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de préférence pour les Musulmans. Sur la base de toutes les informations communiquées, il semble bien que des efforts aient été faits pour améliorer la situation des minorités religieuses reconnues par la Constitution en matière d'emploi. La commission rappelle toutefois le principe inscrit à l'article 1, paragraphe 2, de la convention et explicité aux paragraphes 118 à 122 de l'étude spéciale susmentionnée relatifs aux relations entre les qualifications exigées pour un emploi déterminé et la religion, applicable également dans les pays où il existe une religion d'Etat. Nombre d'exemples cités par la CISL concernent des cas où il ne semble pas justifié d'exiger que la religion constitue un critère de qualification, par exemple pour des places d'étudiants en météorologie.
12. La commission se voit obligée d'exprimer à nouveau ses regrets les plus profonds compte tenu du fait que les informations communiquées par le gouvernement restent muettes sur la situation des Baha'is qui, comme l'ont relevé les observations adressées au gouvernement depuis un certain nombre d'années, sont victimes de discrimination fondée sur la religion en matière d'accès à l'emploi (notamment dans le secteur public) et de conditions d'emploi. Cette situation est très préoccupante dans la mesure où la commission avait déjà, dans sa précédente observation, rappelé les conclusions du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions d'intolérance religieuse, qui avait visité le pays en décembre 1995 et rapporté "le rejet instinctif" dont la communauté Baha'i était l'objet de la part des autorités iraniennes qu'il avait rencontrées (document des Nations Unies, E/CN.4/1996/95/Add.2, daté du 9 février 1996). La commission renvoie le gouvernement, comme dans sa précédente observation, au paragraphe 41 de l'étude spéciale susmentionnée et le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l'accès des Baha'is à des postes de la fonction publique où la religion ne constitue pas une condition inhérente des tâches à accomplir. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'emploi des membres de la communauté Baha'i en général.
13. Discrimination fondée sur l'opinion politique. Le document de la CISL dresse une liste de lois et annonces dans les journaux qui favoriseraient les personnes adhérant à la religion d'Etat et au régime politique et discrimineraient les personnes qui ne partagent pas la même foi ou idéologie. La CISL soumet également des allégations générales concernant la propagande qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la présente convention. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission note que la Constitution garantit la liberté de créer des partis politiques et que le Code du travail n'impose pas de critère politique ou religieux en matière de nomination au sein des différents organes créés par le Code, tels que les Conseils islamiques du travail. La commission renvoie à ses commentaires ci-dessus relatifs aux qualifications exigées pour un emploi déterminé.
14. Outre les recommandations spécifiques ci-dessus, la commission considère que le temps est venu, dans le cadre de son dialogue avec le gouvernement, de le prier -- ainsi que l'a fait la Commission de la Conférence quoique dans un contexte plus général -- de bien vouloir considérer favorablement la possibilité d'accepter une mission de contacts directs. Cette mission permettrait entre autres à la commission de disposer d'informations complètes sur la situation en matière de discrimination religieuse dans le pays, notamment en ce qui concerne les possibilités d'éducation et d'emploi des Baha'is et autres minorités. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de répondre positivement à cette suggestion, notamment maintenant qu'une nouvelle administration est en place, comme l'a mentionné le représentant gouvernemental pendant la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence. La commission exprime également l'espoir que ce rapport contiendra des informations détaillées sur les mesures mises en oeuvre pour améliorer la situation des femmes travailleuses et les possibilités de formation accessibles aux filles et aux femmes.