National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Depuis un certain nombre d'années, la commission cherche à obtenir des informations sur l'application effective du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention et, au niveau national, par l'article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Pour ce faire, elle a demandé au gouvernement de lui communiquer les échelles de salaires fixées par conventions collectives ou autrement, appliquées dans les professions et branches d'activité employant un nombre important de femmes, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires. Elle a également exprimé le souhait d'obtenir des indications sur la répartition des hommes et des femmes dans les vingt catégories prévues par l'échelle indiciaire des rémunérations des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques. Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué être en train de rassembler lesdites informations et qu'il les transmettrait dès que possible à la commission. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d'affirmer que les échelles de salaires fixées par les conventions collectives ou par le statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ne prévoient pas de répartition par sexe. La commission souhaite toutefois rappeler que l'adoption de barèmes uniques de salaires est une condition nécessaire à la réalisation de l'égalité de rémunération mais pas suffisante car la discrimination peut également résulter de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes. C'est pourquoi le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit également être pris en considération -- si l'on souhaite éviter ou corriger le sous-classement des emplois tenus pour typiquement féminins. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement les paragraphes 22 et 23 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986. La commission réitère donc le souhait que le gouvernement lui fournira les informations nécessaires à une évaluation de l'application effective du principe de la convention, notamment des informations sur les professions ou branches d'activité employant un nombre important de femmes (dans le secteur privé comme dans le secteur public) et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires.
2. La commission prend note de l'information selon laquelle le décret no 82- 356 du 20 novembre 1982 portant fixation de la méthode nationale de classification des postes de travail est abrogé et que, désormais, la détermination des salaires est du ressort de la négociation collective. A cet égard, elle souhaite rappeler que, si l'article 3, paragraphe 1, de la convention ne prévoit pas l'obligation d'adopter des mesures en vue d'une évaluation objective des emplois, il n'en demeure pas moins que l'adoption du concept de travail de valeur égale implique logiquement une comparaison des tâches et donc l'existence d'un mécanisme et de procédures propres à assurer une évaluation exempte de toute discrimination fondée sur le sexe. La commission relève en outre qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention l'obligation de chaque Etat Membre d'assurer l'application du principe d'égalité de rémunération se limite aux domaines dans lesquels son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Toutefois, comme elle l'a souligné au paragraphe 27 de son étude d'ensemble susmentionnée, si l'Etat intervient dans la fixation des taux de salaire minima, il ne peut se prévaloir du principe de la libre négociation collective pour éluder cette obligation. En outre, la commission note que -- toujours selon l'article 2 de la convention -- dans les cas où un gouvernement se trouve exclu de la fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il doit encourager l'application du principe et, en vertu de l'article 4 de la convention, collaborer de la manière qui conviendra avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les domaines où il est en mesure d'exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière.