ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Zambia (Ratification: 1978)

Other comments on C144

Observation
  1. 2008
  2. 2006

Display in: English - SpanishView all

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe.

2. Elle note avec intérêt les consultations intervenues sur les points visés à l'article 5, paragraphe 1, alinéas a), b) et d), de la convention à la suite desquelles il a été décidé de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

3. La commission a pris connaissance des indications selon lesquelles la Commission technique tripartite du Conseil consultatif tripartite du travail a rencontré des difficultés logistiques qui ne lui ont pas permis de remplir son mandat pendant la période couverte par le rapport. Le gouvernement précise cependant que tous les efforts sont faits pour qu'elle puisse reprendre ses travaux. La commission espère que la Commission de l'application des normes du travail pourra reprendre ses travaux dans les meilleurs délais, notamment sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet (alinéa c)).

4. A cet égard, et se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de l'informer sur les suites données aux consultations intervenues sur la ratification de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. De même, elle aurait souhaité des informations sur l'état des discussions relatives à la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (et Protocole, 1990).

5. Enfin, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les procédures mises en oeuvre à l'occasion du réexamen des conventions non ratifiées de l'OIT nos 87 et 98. Elle note avec intérêt qu'une modification de la loi sur les relations professionnelles et de travail est en cours afin de la rendre conforme aux prescriptions des conventions précitées, notamment en ce qui concerne la suppression du monopole syndical institué par la loi. Sur ce point, la commission souhaite rappeler que, dans le paragraphe 91 de son étude d'ensemble de 1994 sur "la liberté syndicale et la négociation collective", elle a précisé que l'unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention no 87. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de l'évolution des consultations sur la ratification des conventions nos 87 et 98 en conséquence de cette modification législative.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer