National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale des représentants de travailleurs, la commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son dernier rapport que l'élaboration du projet de Code du travail, dont l'article 158 assure la protection des représentants des travailleurs, a été achevée.
La commission veut croire que le nouveau Code du travail, y compris le nouvel article 158, sera adopté dans les meilleurs délais et elle demande au gouvernement d'en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.
2. Article 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement d'après lesquelles les articles 134 b), 137 3), 241 et 242 du décret d'application de la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique appliquent cet article de la convention. La commission relève toutefois que les articles 241 et 242 ne prévoient qu'une protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et que les articles 134 b) et 137 3) concernent la possibilité de prêt d'un fonctionnaire pour travailler auprès d'un syndicat.
Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 de la convention en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail lorsqu'il est nécessaire; emplacements pour affichage des avis syndicaux; etc., comme indiqué au chapitre IV de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971).
Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises pour accorder aux représentants des travailleurs dans les entreprises, tant du secteur privé que du secteur public, de telles facilités.