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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle relève, en particulier, que des consultations efficaces au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention ne semblent être entreprises, s'agissant des réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, a)), que si ces questionnaires portent sur des matières concernant les organisations représentatives ou leurs membres, ou sur des points qui sont de leur ressort. Dans les autres cas, les documents ne seraient communiqués que pour information.

La commission rappelle à cet égard que les consultations efficaces sont celles qui mettent les organisations représentatives en état de se prononcer utilement sur chacune des questions relatives aux activités de l'OIT énoncées par la convention et que, pour ce faire, il importe notamment que des délais suffisants leur soient accordés pour leur permettre de faire tous commentaires relatifs aux questions soumises à consultation tripartite.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations entreprises au sujet de chacune des questions visées par le paragraphe 1 de l'article 5, y compris sur leur fréquence, en précisant la manière dont il est tenu compte des avis ou observations formulés par les organisations représentatives et la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Enfin, la commission regrette de noter l'absence de développement concernant l'application de la convention à Zanzibar. Réitérant l'espoir formulé dans ses précédents commentaires, elle saurait gré au gouvernement d'informer le BIT de toute mesure prise tendant à étendre l'application de la convention au territoire de Zanzibar.

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