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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

Other comments on C137

Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2002

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse à ses précédents commentaires.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, en particulier, les informations statistiques concernant les catégories professionnelles de dockers enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurées d'avoir la priorité pour l'obtention du travail et son eux-mêmes dans l'obligation de se tenir à disposition. Elle souhaiterait également continuer de recevoir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Article 4. Le gouvernement indique que l'effectif des dockers se trouvera immanquablement affecté par l'adoption de systèmes hautement techniques. Il déclare que la révision des registres s'effectue dans le souci de répondre aux besoins des ports et d'atténuer autant que possible les effets défavorables pour les dockers, tels que les mises en chômage technique et les mises à pied. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière plus détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d'une réduction de l'effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en oeuvre de ces mesures.

Article 5. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre employeurs et travailleurs par des réunions au niveau supérieur (par exemple, au niveau du Conseil "Master Workers"). Il est prié d'indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports.

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