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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu en février 1997. Elle rappelle que son observation précédente portait sur les questions suivantes.

La commission avait relevé avec une grande préoccupation que le Comité de la liberté syndicale avait été saisi de deux plaintes concernant de graves violations de la liberté syndicale à l'encontre de l'intersyndicale Union djiboutienne du travail/Union générale des travailleurs de Djibouti (UDT/UGTD) et des syndicalistes de différents secteurs d'activité, et notamment de l'enseignement (cas nos 1851 et 1922) (voir 302e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration en juin 1996). Elle observe avec préoccupation que le comité a, dans son 307e rapport de juin 1997, continué de relever la gravité de la situation (fermeture du siège de l'UGTD, gel des cotisations syndicales, licenciements, arrestations). Le Comité de la liberté syndicale a demandé avec insistance au gouvernement de prendre des mesures pour lever immédiatement les sanctions massives qui ont frappé les organisations syndicales ainsi que les travailleurs à la suite des mouvements de protestation contre la politique économique et sociale du gouvernement. Le Comité de la liberté syndicale a en outre demandé au gouvernement d'accepter la venue sur place d'une mission de contacts directs à très brève échéance.

La commission rappelle par ailleurs que ses commentaires antérieurs concernaient également la nécessité d'abroger ou d'amender les dispositions suivantes:

-- l'article 5 de la loi sur les associations, telle que modifiée en 1977 pour garantir que l'agrément préalable à la constitution des associations ne puisse pas être imposé à la constitution des syndicats afin d'assurer l'application de l'article 2 de la convention aux termes duquel les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable;

-- l'article 6 du Code du travail qui réserve l'exercice des fonctions syndicales aux nationaux djiboutiens pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, afin d'assurer l'application de l'article 3 aux termes duquel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants;

-- l'article 23 du décret no 83-099/PR/-FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève des fonctionnaires, qui confère au Président de la République le pouvoir de réquisitionner les fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels pour circonscrire ses pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels, de l'avis de la commission, les restrictions, voire les interdictions, à l'exercice du droit de grève sont admissibles, à savoir à l'égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, exprime quant à elle le ferme espoir que la mission de contacts directs pourra se rendre sur place dans un très proche avenir et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures effectivement prises pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les exigences de la convention. La commission exhorte en particulier le gouvernement à restaurer au plus vite la liberté syndicale en droit comme en fait.

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