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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Costa Rica (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention, ainsi que des commentaires transmis par l'Association syndicale des employés publics des services des douanes (ASEPA) dans des communications datées du 30 mai et du 24 novembre 1994, relatives à l'application de la convention dans le pays. La commission a noté que l'ASEPA mentionne le décret exécutif no 231116-MP, qui dispose qu'en raison de la nature de leurs fonctions les salariés des douanes peuvent être mutés dans différents endroits du pays et travailler, le cas échéant, sans limitation de durée, et qu'ils peuvent, dans certains cas, être exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l'humidité, au bruit, à des gaz toxiques, ainsi qu'à travailler dans différents endroits exigus et inconfortables. Ils peuvent également être exposés à la fatigue visuelle, à des contusions, à des brûlures ou à d'autres risques, outre la tension nerveuse.

Se référant aux dispositions de la convention no 120, la commission note qu'aux termes de l'article 1 de la convention ses dispositions s'appliquent aux établissements commerciaux, aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels des travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau et, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d'autres dispositions régissant l'hygiène dans l'industrie, les mines, les transports et l'agriculture, à tous services d'autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Elle a observé en outre que l'article 17 de la convention dispose que les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit.

Les communications mentionnées ci-dessus ont été transmises au gouvernement le 14 juillet 1994 et le 17 janvier 1995, respectivement. La commission note que l'ASEPA a soumis de nouvelles observations le 12 octobre 1995 qui ont été transmises au gouvernement le 17 novembre 1995. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations ou des commentaires portant sur les points soulevés par l'ASEPA au sujet de l'application de la convention aux travailleurs des services des douanes.

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