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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Tajikistan (Ratification: 1993)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications succinctes qu'il contient en réponse à sa précédente demande. Tout en reconnaissant les difficultés du gouvernement à cet égard, elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir un rapport plus détaillé sur l'application de la convention comportant les informations requises par le formulaire de rapport. La commission rappelle en outre son intérêt particulier pour des informations portant sur les points suivants.

1. La commission note qu'en dépit des dispositions prises pour rassembler des données statistiques sur le marché du travail celles-ci ne sont pas toujours disponibles. Elle relève que le gouvernement estime qu'il est nécessaire d'entreprendre des enquêtes pour déterminer l'étendue du chômage caché et prie le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les progrès qui auront pu être accomplis en vue de disposer d'une évaluation aussi précise que possible de la situation et des tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi.

2. La commission invite le gouvernement à indiquer la manière dont les mesures à prendre en vue de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, sont déterminées et revues régulièrement "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", en application de la loi du 27 décembre 1993 sur l'emploi de la population et conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Prière, notamment, de préciser les objectifs de l'emploi du plan quinquennal visant à créer les conditions de l'économie de marché en l'an 2000. Prière d'indiquer l'incidence constatée ou attendue sur l'emploi des politiques budgétaire et monétaire mises en oeuvre en accord avec le Fonds monétaire international. Prière de fournir des informations sur la contribution à la poursuite des objectifs de l'emploi du programme de privatisation, de réforme agraire et de mise en place d'un filet de protection sociale entrepris avec l'appui financier de la Banque mondiale.

3. Prière de fournir des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique des dispositions de la loi sur l'emploi de la population relatives aux services de l'emploi, à l'organisation de travaux publics, ainsi qu'à la formation et à la reconversion professionnelle des chômeurs. Prière d'indiquer si des mesures ont été adoptées pour répondre aux besoins de catégories particulières de la population telles que les femmes, les jeunes ou les travailleurs handicapés.

4. Article 3. La commission relève que l'article 20 de la loi sur l'emploi de la population auquel se réfère le gouvernement ne traite que des obligations des employeurs dans la réalisation de la politique de l'emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour assurer que les représentants des employeurs soient consultés, sur un pied d'égalité avec les syndicats de travailleurs, à tous les stades de l'élaboration et de l'application de la politique de l'emploi, conformément à cette disposition essentielle de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer également la consultation au sujet des mesures de politiques de l'emploi de représentants d'autres secteurs de la population active, tels que des représentants des personnes occupées dans le secteur rural ou le secteur informel. Prière de décrire les modalités pratiques de la consultation des représentants de l'ensemble des milieux intéressés.

5. Partie V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer si des projets de coopération technique du BIT ayant trait à la promotion de l'emploi sont en cours d'exécution ou sont envisagés.

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