National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports et dans la documentation jointe à ces derniers, notamment les dispositions de l'Accord général entre les ministres siégeant au Cabinet, les organisations nationales d'employeurs et les syndicats pour 1996, ainsi que la copie de la Convention collective 1996 pour une usine d'automobile du Bélarus.
1. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission prend note des données statistiques pour décembre 1995, selon lesquelles le salaire mensuel moyen de la femme, en pourcentage de celui de l'homme, représente 79,1 pour cent pour l'ensemble du pays, 72,8 pour cent dans l'industrie, 82,5 pour cent dans la construction et 90,9 pour cent dans l'agriculture. Dans l'éducation, le revenu mensuel moyen de la femme est supérieur d'environ 3 pour cent à celui de l'homme. Etant donné la difficulté de déterminer, sur la base du revenu mensuel moyen, le rôle joué par des facteurs tels que les heures travaillées et le temps de travail (qui, en cas de travail de nuit, peut représenter des primes de salaire importantes), la commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes données recueillies sur le revenu horaire moyen des femmes et des hommes dans les différents secteurs. Prière en outre de communiquer toutes données disponibles sur la répartition des femmes et des hommes dans ces secteurs. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir dans ses rapports des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la réduction du différentiel de salaires.
2. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, qu'en termes de niveau d'instruction les femmes ont représenté, à la fin de 1995, 72,4 pour cent de tous les travailleurs qui étaient arrivés au terme d'une formation spécialisée supérieure et secondaire, 51,8 pour cent des travailleurs employés dans l'industrie, 62,9 pour cent dans le secteur des communications, 86,3 pour cent dans le commerce et la restauration, et 76,4 pour cent dans l'enseignement. La commission a également noté que, parmi les facteurs expliquant ce différentiel de salaires, le gouvernement trouvait préoccupant le fait que les femmes étaient moins nombreuses à occuper des positions à responsabilités et de positions cadres dans les entreprises et les organismes administratifs. La commission prie le gouvernement de préciser si les facteurs expliquant éventuellement cette situation ont fait l'objet d'une étude, eu égard au fait que les femmes employées dans les secteurs d'activité précités ont presque toujours, semble-t-il, un niveau d'instruction supérieur à celui des hommes, du moins pour ce qui concerne l'instruction générale.
3. A propos du système de fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il s'est efforcé d'identifier et d'évaluer les éléments plus typiques des emplois féminins, par comparaison avec ceux (travail sale, dangereux ou exigeant de la force physique) qui caractérisent plutôt les emplois masculins, et qui figurent généralement dans le descriptif. L'importance donnée aux facteurs caractéristiques des emplois masculins peut avoir un effet encore plus pervers sur les salaires des femmes lorsque celles-ci n'ont pas accès, sinon dans une mesure limitée, à certains emplois. Dans son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission a noté que certains facteurs utilisés pour évaluer les emplois avaient tendance à favoriser les hommes par rapport aux femmes et que, par ailleurs, certains facteurs qui caractérisent davantage les emplois féminins peuvent ne pas être identifiés et, par conséquent, ne pas être pris en compte dans les systèmes d'évaluation d'un emploi, comme cela arrive souvent avec les compétences et les responsabilités dans le domaine des soins de santé, des relations humaines et de la dextérité manuelle.
4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour donner effet à la convention en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Prière de fournir des informations sur toutes initiatives que pourrait prendre le Conseil national du travail et des affaires sociales en rapport avec l'application de la convention.