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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que très peu de cas de discrimination raciale dans l'emploi ont été portés devant les tribunaux et que ces cas, lorsqu'ils se présentent, ont trait aux conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points qui ont été soulevés au cours des actions en justice visées et de continuer à l'informer, dans ses futurs rapports, de tout cas de discrimination dans l'emploi fondé sur la race.

2. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune indication sur la composition raciale des tribunaux et des forces de police du pays ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour rendre plus facile l'accès des personnes d'origine non arabe à des fonctions au sein du système judiciaire, la commission se doit donc de réitérer sa demande d'information à ce sujet.

3. La commission note que le gouvernement indique que, si la loi de 1970 sur les passeports et l'immigration exige l'approbation du mari et du tuteur pour les femmes souhaitant se rendre à l'étranger, cette disposition ne compromet en rien l'accès de celles-ci à l'enseignement, la formation professionnelle et l'emploi lorsqu'elle entre dans le champ d'application de la loi nationale de 1976 sur la formation et du règlement sur la formation, qui placent les stagiaires boursiers de l'Etat dans la même catégorie que tout fonctionnaire, sans considération de sexe, et reconnaissent aux boursières de l'Etat les mêmes droits qu'aux boursiers. Notant toutefois que la présente législation a trait uniquement à la formation professionnelle dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement d'indiquer l'incidence des dispositions énoncées dans la loi de 1970 sur l'accès des femmes à l'enseignement, la formation professionnelle ou l'emploi dans le secteur privé comme dans le secteur public, dans la mesure où ces activités peuvent rendre nécessaire leur déplacement à l'étranger. Le gouvernement est prié de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes.

4. Notant que le gouvernement indique qu'aucune mesure n'a été prise à l'encontre des personnes ne se conformant pas aux instructions données qui exigent des femmes occupant des emplois publics de porter des vêtements conformes aux prescriptions de la Sharia, la commission demande une fois de plus que lui soit envoyée copie des instructions en question.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1994 et du règlement de 1995 sur la fonction publique.

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