National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les alinéas g) (résistance passive au travail) et m) (actes lésant gravement le processus de production) de la loi no 11/75 ont été implicitement abrogés par la loi no 23/91. En vertu des dispositions susmentionnées, des sanctions impliquant du travail obligatoire (art. 6 et 8 2) de la même loi) peuvent être imposées en tant que punition pour des infractions à la discipline du travail.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale formellement en conformité avec la convention en abrogeant ou en modifiant expressément les alinéas g) et m) de la loi no 11/75 afin qu'il n'y ait pas de doute ou d'incertitude quant à l'état du droit positif.
2. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 132 du décret-loi no 33/252 (Code pénal et disciplinaire de la marine marchande) le membre de l'équipage qui déserte au port d'embarquement est passible d'une peine de prison allant jusqu'à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port.
Aux termes de l'article 137 du même Code, le membre de l'équipage qui n'exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d'une peine de prison d'un à six mois. Le simple refus d'obéir à un ordre, suivi de l'exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. Les peines de prison impliquent du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement des prisons (Regulamento do regime progressivo) du 9 juillet 1981.
La commission avait rappelé que seules les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur cette question.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'examiner les dispositions mentionnées à la lumière de la convention et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'on ne puisse imposer des sanctions impliquant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline du travail.
3. La commission avait noté précédemment, d'après des indications communiquées par le gouvernement, que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire étaient à l'examen parmi lesquels un avant-projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement de ces projets.