ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Aruba

Other comments on C135

Observation
  1. 2009
  2. 2006

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté que le Département du travail entreprenait une révision complète de la législation du travail en vigueur et qu'il envisage de recourir à cet effet à l'assistance du BIT.

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des conventions collectives et sur les règlements et la pratique suivis par Aruba en ce qui concerne la protection, dans les entreprises, des représentants des travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs (article 1 de la convention). Le gouvernement était prié d'indiquer les mesures prises pour que des facilités soient accordées, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (accès des représentants des travailleurs à tous les lieux de travail, accès à la direction, affichage syndical, distribution des publications syndicales) (article 2).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport et d'envisager, dans le cadre de la révision en cours de sa législation, des dispositions expresses garantissant que les représentants des travailleurs bénéficient d'une protection contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice et seraient motivées par leur qualité ou leurs activités, et que ces représentants disposent des facilités appropriées, dans l'entreprise, pour pouvoir remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer