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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1960)

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1. La commission prend note des explications générales du gouvernement contenues dans son dernier rapport selon lesquelles le retard observé dans l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires contraires aux dispositions de la convention est dû aux difficultés tant politiques qu'économiques que traverse le pays. La commission prend également note de l'engagement du gouvernement à se conformer aux dispositions de ladite convention dès que le climat sociopolitique se normalisera. La commission note l'adoption du décret-loi constitutionnel no 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo, et notamment l'article 13 qui dispose que "pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions du présent décret-loi constitutionnel, les textes législatifs réglementaires existant à la date de sa promulgation restent en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation".

2. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d'abroger ou de modifier certains textes législatifs et réglementaires contraires à la convention. Il s'agit:

-- de la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l'effort de développement national et de son arrêté d'application no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 qui obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide qui n'est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de l'emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves), à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement;

-- des articles 18 à 21 de l'ordonnance loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum permettant au chef de la collectivité locale ou au commissaire de zone de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l'encontre du contribuable défaillant en tant que moyen de recouvrement de la contribution personnelle minimum.

La commission avait déjà pris note des informations répétées du gouvernement faisant état de projets d'amendement des dispositions en cause. Elle constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les mesures prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention.

La commission exprime fermement l'espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes qui permet d'imposer du travail aux personnes en détention préventive.

La commission avait déjà noté, d'une part, les indications du gouvernement selon lesquelles le texte était désuet et contraire à l'ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire et, d'autre part, son intention de l'abroger.

La commission avait également pris note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Conférence nationale souveraine avait décidé de procéder à la reforme du système pénitentiaire et à l'abrogation de certains textes légaux. La commission observe que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne communique aucune information sur la question. Elle exprime fermement l'espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.

4. Article 25. Dans les commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d'insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'exaction de travail forcé tel que l'exige l'article 25 de la convention.

Le gouvernement avait indiqué que, compte tenu des changements intervenus en matière de relations professionnelles et de libertés individuelles, le projet de révision du Code du travail de 1967 était en cours et que des dispositions prévoyant des sanctions pénales efficaces à l'encontre des personnes faisant usage du travail forcé y seraient insérées.

La commission avait pris bonne note de cette information. Elle exprime fermement l'espoir que le gouvernement mettra bientôt la législation en conformité avec les exigences de l'article 25 de la convention.

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