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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Lesotho (Ratification: 1966)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des jugements du Tribunal du travail joints à ce rapport.

1. Article 1 de la convention. La commission avait pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1590 concernant la nécessité de faire réparation aux travailleurs syndiqués ayant subi un préjudice en raison de leurs activités syndicales. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'à son avis la question est close pour les raisons suivantes: i) la Cour d'appel a jugé les licenciements illégaux (sur la base de la loi de 1964 sur les syndicats et les conflits du travail entre-temps abrogée); ii) les anciens employeurs ne peuvent pas être contraints à faire réparation puisqu'ils ont quitté le pays; iii) l'Etat n'a pas les moyens financiers pour assurer cette réparation, en raison des contraintes budgétaires. La commission note que les deux premiers motifs ont déjà été soulevés par le gouvernement du Lesotho dans le contexte du cas no 1590. En ce qui concerne la première question, le Comité de la liberté syndicale a considéré que:

"Quand les lois nationales, y compris celles qui sont interprétées par les tribunaux supérieurs, contreviennent aux principes de la liberté syndicale, le comité s'est toujours considéré habilité à examiner ces lois, à proposer des orientations. Pour le comité, ce n'est pas de savoir si le gouvernement a agi de manière conforme à sa législation et à sa pratique nationales, mais seulement de déterminer si, et dans l'affirmative selon quelles modalités, cette législation est conforme aux normes internationales, et en particulier aux conventions de l'OIT." (Voir 287e rapport du comité, paragr. 213.)

Tout en notant que l'entreprise visée avait quitté le Lesotho, le Comité de la liberté syndicale a aussi souligné l'importance d'assurer aux travailleurs licenciés pour avoir participé à une grève une compensation financière. (Voir 287e rapport, paragr. 221.) Tout en prenant note des préoccupations du gouvernement liées aux contraintes budgétaires, la commission réitère le point formulé par le Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne l'importance de prévoir une compensation financière dans le cas de licenciement en raison d'activités syndicales. Lorsque l'on ne peut remédier à une violation, le droit devient illusoire.

La commission note qu'aux termes de l'ordonnance de 1992 portant Code du travail, telle qu'interprétée par le Tribunal du travail, il existe désormais une protection contre le licenciement pour participation à une grève. Elle note en particulier les décisions de ce tribunal qui ont ordonné des mesures pour remédier aux actes de discrimination antisyndicale. Considérant que la nouvelle législation assure une protection des travailleurs participant à des grèves et que la société mise en cause dans le cas no 1590 a quitté le Lesotho, la commission n'examinera pas plus avant cette question.

2. Article 4. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les informations sur l'application pratique de cet article de la convention, notamment sur le nombre de conventions collectives signées, les organisations signataires et les secteurs couverts.

3. Article 6. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'ordonnance de 1992 portant Code du travail n'est pas applicable aux fonctionnaires publics en vertu de l'article 35 de la loi no 13 de 1995 sur le service public entrée en vigueur le 9 avril 1996. La commission prie le gouvernement de préciser la portée de cette exclusion et de communiquer copie de cet instrument.

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