National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
Application de la convention dans le secteur agro-alimentaire
Le Syndicat national des travailleurs de l'industrie alimentaire (SINALTRAINAL) a communiqué une observation relative au refus de certaines entreprises du secteur agro-alimentaire d'appliquer le réajustement de 19,5 pour cent du salaire minimum de tous les travailleurs colombiens décidé par le gouvernement à partir du 1er janvier 1996. La commission, notant l'absence de réponse du gouvernement, a prié celui-ci d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de salaires minima fixés soient obligatoires, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, et soient effectivement appliqués, conformément à l'article 4.
La commission note les indications très détaillées fournies par le gouvernement sur la procédure engagée à l'initiative du SINALTRAINAL. A cet égard, le gouvernement considère que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a respecté toutes les procédures juridiques existantes dans le droit positif.
La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément relatif au résultat de la procédure. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces procédures quant à l'application des augmentations des salaires minima dans le secteur agro-alimentaire.
Application de la convention aux enseignants
Dans les précédents commentaires relatifs au régime salarial des enseignants du secteur public, la commission a prié le gouvernement de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaires applicables conformément au salaire minimum statutaire pour le territoire national, d'indiquer si ces taux s'appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT), et enfin d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application au niveau local desdits taux minima de salaires.
La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur la décentralisation et le financement du système éducatif mais n'apporte aucun élément de réponse aux points soulevés par la commission. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaires applicables aux enseignants, d'indiquer si ces taux s'appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT), et enfin d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application au niveau local desdits taux minima de salaires.
Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 197 de la loi no 115 du 8 février 1984 prévoit que le salaire minimum des enseignants du secteur privé ne pourra être inférieur à 80 pour cent de celui qui est applicable à la catégorie correspondante dans le secteur public. La Cour constitutionnelle (arrêt no C-252/95 du 7 juillet 1995) a écarté l'application de cette disposition et, aujourd'hui, le rapport entre le salaire des enseignants du secteur privé et celui de la catégorie correspondante dans le secteur public doit être de 100 pour cent.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l'article 197 de la loi no 115 du 8 février 1984 et, le cas échéant, de communiquer copie du nouveau texte.