ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) - Türkiye (Ratification: 1970)

Other comments on C099

Direct Request
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2008
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2020

Display in: English - SpanishView all

La commission note les informations communiquées par le gouvernement, ainsi que les observations faites par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) en ce qui concerne l'insuffisance des moyens d'information, de contrôle et de sanction mis en oeuvre pour faire appliquer les dispositions en matière de salaire minimum dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie. Elle note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces observations.

Article 1 de la convention. La commission a noté précédemment que d'après le gouvernement un nouveau projet de loi sur les travaux agricoles et forestiers est à l'étude et sera soumis à l'Assemblée nationale après consultation, entre autres, des partenaires sociaux.

La commission note que, d'après le gouvernement, un projet de loi portant modification et abrogation de certains articles de la loi no 1475 sur le travail est à l'étude et prévoit de faire entrer les travailleurs du secteur agricole et forestier dans le champ d'application de la loi sur le travail. Une commission ad hoc est en train d'examiner les points de vue des partenaires sociaux et des ministères compétents.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau survenu dans ce domaine s'il a une incidence sur la fixation des salaires minima dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie.

Article 3, paragraphe 3. Dans les précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer comment les employeurs et les travailleurs du secteur agricole sont associés aux travaux de la Commission de fixation des salaires minima.

La commission note que, conformément à l'article 4 provisoire de la loi no 1475 sur le travail et à l'article 15 du règlement relatif aux salaires minima, des représentants du ministère de la Foresterie, du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, de la Chambre nationale d'agriculture et du syndicat le plus représentatif dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie participent, aux côtés des autres membres permanents, aux travaux de la Commission de fixation des salaires minima.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de la convention les employeurs et les travailleurs intéressés doivent participer au fonctionnement du système de fixation des salaires minima sur la base d'une complète égalité. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte portant nomination des membres actuels de la Commission de fixation des salaires minima.

Article 4, paragraphe 1, et article 5 (lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). D'après la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS), le gouvernement n'a pris aucune mesure sérieuse pour informer les centaines de milliers de travailleurs agricoles sur les taux minima de salaires en vigueur. En outre, il n'y a pas de système de surveillance, d'inspection et de sanction pour faire appliquer les taux minima de salaires dans l'agriculture, et la situation est aggravée par l'absence de protection législative des travailleurs de l'agriculture et de la foresterie malgré les nombreux projets de lois et les multiples promesses.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'observation susmentionnée, ainsi que sur l'application pratique de la convention dans le secteur agricole et forestier: i) en fournissant les statistiques disponibles sur le nombre et les diverses catégories de travailleurs visés par la réglementation en matière de salaires minima; et ii) en indiquant, par exemple, les résultats des inspections effectuées, les violations constatées et les sanctions infligées.

Par ailleurs, la commission rappelle que dans un précédent rapport le gouvernement a fait savoir qu'un projet de loi destiné à quintupler le montant des amendes prévues dans la loi no 1475 a été soumis à l'Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'adoption de ce projet de loi.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer