National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations relatives à l'application de l'article 7, paragraphe 2 (procédures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants de présenter des propositions sur les mesures améliorant la protection contre les risques professionnels), de l'article 8, paragraphe 4 (description des procédures au sein desquelles les critères et les limites d'exposition fixés sont complétés et révisés à intervalles réguliers à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales) et de l'article 12 (la notification à l'autorité compétente de l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail) de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 5, paragraphe 3. La commission note que le règlement concernant la conclusion des conventions collectives, actuellement en vigueur, et la future loi sur les accords et les conventions collectives dont le projet a été présenté à l'Assemblée nationale sont les instruments qui régissent (ou qui régiront) les relations entre l'employeur (l'administration de l'entreprise) et les travailleurs dans le domaine de la protection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement mentionné ainsi que celle du texte de la loi en question dès qu'elle sera adoptée.
Article 5, paragraphe 4. La commission note que les inspecteurs chargés de la surveillance du respect des normes et règles en matière de protection du travail effectuent leurs visites de contrôle en présence obligatoire des représentants de l'entreprise. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les représentants de l'employeur de l'entreprise peuvent accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites.
Article 6, paragraphe 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la collaboration entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail est établie, en règle générale, sur la base d'un accord relatif à l'activité commune. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions obligeant les employeurs à collaborer en cas d'activité commune ou autre sur un lieu de travail, et de fournir des informations sur toutes procédures prescrites en vue d'assurer cette collaboration.