ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Uruguay (Ratification: 1989)

Other comments on C100

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu'il fournit en réponse à sa précédente demande directe à propos de l'article 3 de la convention.

1. S'agissant du décret législatif no 14785, du 19 juin 1978, dont l'article 5 prévoit, outre la rémunération en espèces, le versement de prestations en nature au travailleur et à sa famille ("l'épouse, les enfants et les parents") vivant sous son toit, la commission note que le gouvernement déclare que ces prestations concernent aussi bien l'épouse du travailleur que, dans une situation symétrique, l'époux de la travailleuse. Etant donné que le gouvernement a expliqué dans ses rapports antérieurs que cet article a été abrogé tacitement par des lois postérieures (loi no 16045, de juin 1989, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi, et loi no 16063, d'octobre 1989, portant ratification de la convention), la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de l'application de cette disposition sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur.

2. Articles 1 et 2. La commission avait rappelé qu'il n'existe pas dans la législation nationale de définition des termes "rémunération" et "travail de valeur égale", ni de référence spécifique au principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle avait noté que le gouvernement considère que le principe de la convention est garanti par les dispositions constitutionnelles et législatives qui interdisent toute discrimination, notamment en matière de rémunération. De même, elle avait noté que les conventions collectives soumises à l'exécutif doivent comporter une clause qui interdit toute différence de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il n'a pas été possible de retrouver le décret du 14 septembre 1987 qu'elle avait demandé et présume qu'il avait alors mentionné une disposition dont l'adoption, envisagée, ne s'est pas faite. Le gouvernement indique en outre qu'il a appelé les représentants des partenaires sociaux à veiller à ce que, chaque fois qu'ils concluent une convention collective, une clause garantisse l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie donc le gouvernement de lui communiquer, dans la mesure du possible, des exemples de conventions collectives récentes incluant de telles clauses.

3. La commission rappelle que les conventions collectives de 1989 et 1991 pour l'industrie textile fixent des barèmes de salaire différents en fonction du sexe. En outre, l'article 77 de la convention collective de 1991 prévoit la constitution d'une commission technique spéciale bipartite ayant, entre autres attributions, celle de faire disparaître toute référence au sexe dans la classification des postes de travail et dans la définition de certains emplois considérés jusque là comme exclusivement "féminins". A cet égard, la commission relève que, d'après les statistiques fournies par le gouvernement pour le premier trimestre de 1993, les gains moyens des femmes, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, sont bien inférieurs à ceux des hommes, quelle que soit la profession considérée. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il existe, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, un grand nombre de travailleurs qui négocient leur rémunération par le biais de conventions collectives négociées par leurs syndicats, lesquels comptent des dirigeants des deux sexes, ce qui est une garantie d'égalité, et que, en ce qui concerne les autres travailleurs pour lesquels le gouvernement fixe le salaire minimum (gens de maison, travailleurs ruraux et salaire minimal national), il n'est pas fait de distinction entre les sexes.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures pour éliminer toutes les dispositions discriminatoires des conventions collectives précitées ainsi que de toutes autres conventions collectives, et de la tenir informée de la tâche accomplie par la commission technique spéciale quant à l'élimination des différences de rémunération fondées sur le sexe dans l'industrie textile.

4. Article 4. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications précises sur les procédures de concertation entre lui-même et les organisations d'employeurs et de travailleurs (par exemple au sein du groupe tripartite sur les relations internationales présidé par le ministre du Travail) pour assurer et promouvoir l'application, à l'ensemble des travailleurs, du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer