ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Senegal (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations d'ordre général et ne répond pas à toutes les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs, en particulier la question concernant l'action positive (au sens des paragraphes 166 à 169 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession) prise pour encourager et faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi, spécialement dans les filières de formation et les emplois et les postes où elles sont encore très peu représentées. A cet égard, la commission note, selon les statistiques jointes au rapport, qu'en 1991 le pourcentage général de femmes employées était de 11 pour cent dans le secteur privé et de 15 pour cent dans la fonction publique. La commission réitère l'espoir que le gouvernement fournira avec le prochain rapport des informations portant sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager une augmentation substantielle de la participation des femmes à la formation et à l'emploi, en particulier dans des filières de formation et dans des métiers et emplois où prédominent les hommes et dans des postes de direction. En particulier, la commission renouvelle sa demande d'informations sur les activités de formation professionnelle menées par l'Office national de formation professionnelle (ONFP), y compris des données statistiques récentes sur la fréquentation des filles des diverses filières de formation organisées par l'office.

2. Se référant aux indications antérieures du gouvernement concernant son intention de sensibiliser les employeurs sur l'accès des jeunes filles aux postes de stage en entreprise dans des emplois traditionnellement réservés aux hommes et notant que, selon les statistiques susmentionnées, le pourcentage des apprentis du sexe féminin est très bas (1,5 pour cent), la commission prie le gouvernement de l'informer de l'évolution de la situation à la suite de cette action de sensibilisation des employeurs.

3. La commission note avec intérêt que des actions de sensibilisation en direction des jeunes filles en vue de promouvoir leur accès à des emplois jusqu'ici exercés par les hommes se poursuivent notamment à travers des émissions télévisées hebdomadaires sur le thème "Femme au travail" et que, suite à ces actions, l'emploi féminin a augmenté entre autres dans les industries du poisson et de l'alimentation. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des indications sur les actions menées en matière d'éducation et d'information relative à la politique de non-discrimination et sur les résultats obtenus sous forme de statistiques reflétant l'accroissement des effectifs féminins dans les secteurs public et privé.

4. Se référant à la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs veillent au respect de la politique gouvernementale en matière d'égalité de chances et de traitement dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les actions menées par ces organisations à cet effet et, comme elle l'a déjà demandé dans ses précédents commentaires, d'indiquer comment elles coopèrent avec le gouvernement pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique, conformément à l'article 3 a) de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer