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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sudan (Ratification: 1970)

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A la suite de son observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement.

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique dans des termes généraux que les tâches de l'inspection du travail sont conformes aux dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les textes de loi ou de règlement qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 5 b). La commission relève, de nouveau, la réponse d'ordre général du gouvernement à ses commentaires précédents en ce qui concerne la collaboration effective entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations. Elle espère fermement que le gouvernement fournira des détails sur la manière dont cette collaboration s'exerce en pratique.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents. Elle se voit obligée de réitérer sa demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la limitation, aux heures ouvrables, de l'autorisation des inspecteurs du travail à pénétrer sans avertissement préalable aux entreprises assujetties, et d'indiquer toute modification de la législation qui aurait été adoptée ou serait proposée.

Article 15 a). La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications sur ses commentaires précédents. Elle espère de nouveau que le gouvernement mettra la loi en harmonie avec la pratique, qu'il avait indiqué dans son précédent rapport être conforme à cette disposition, en adoptant une disposition coercitive et communiquera les détails voulus en ce sens.

Articles 16, 20 et 21. La commission relève de nouveau que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection n'ont pas été communiqués depuis un nombre considérable d'années. Elle souhaite rappeler de nouveau l'importance qu'elle attache à pareils rapports, qu'elle considère comme étant des moyens essentiels témoignant des activités de ces services et précisant si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en vigueur. Elle espère que les mesures voulues seront prises à cet effet.

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