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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Pakistan (Ratification: 1952)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit dans l'obligation de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. 1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Celui-ci déclare, comme il le fait depuis 1987, que les gouvernements des provinces ont été priés de transmettre rapidement leurs commentaires concernant le projet de règlement d'application de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants et que lui-même ne ménage aucun effort pour mener cette tâche à bien. La commission constate toutefois que la loi en question n'est toujours pas devenu applicable. Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années à ce sujet, elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi opérante dans le plus proche avenir, afin de donner effet sur le plan législatif aux prescriptions de la convention en ce qui concerne la suppression des bureaux de placement payants "dans un délai limité", mais non "avant qu'un service public de l'emploi ne soit établi" (article 3 de la convention). 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations formulées en octobre 1993 par la Fédération des syndicats du Pakistan, qui déclarait que des mesures effectives devraient être prises pour contrôler l'action des bureaux de recrutement des travailleurs à l'étranger. La commission avait invité le gouvernement à lui adresser ses observations sur les questions soulevées dans ces observations. Celles-ci ont été réitérées en octobre 1994. Le gouvernement déclare en réponse que la situation économique et sociale actuelle du pays ne permet pas de supprimer les agences de promotion de l'emploi à l'étranger. Le gouvernement expose les dispositions prises en application de l'ordonnance de 1979 sur l'émigration, ainsi que les règlements pris en application de cet instrument, pour exercer un contrôle sur la promotion de l'emploi à l'étranger et réglementer le système de licences et le montant des honoraires pouvant être perçus. Prenant note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir dans ses prochains rapports toute information pertinente sur les bureaux de placement payants pour lesquels des dérogations sont prises, conformément à l'article 5 de la convention, dans les conditions prévues à l'article 9 de cet instrument (nombre de bureaux bénéficiant de dérogations, étendue de leurs activités, raisons motivant les dérogations et mesures de contrôle de leurs activités). 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une appréciation générale des modalités selon lesquelles la convention est appliquée, et notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute autre précision se rapportant à l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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