ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guinea (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission note que le bref rapport du gouvernement ne fait que répéter les indications données dans le précédent rapport et ne contient aucune réponse aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années. Elle veut donc croire que le gouvernement communiquera avec le prochain rapport des informations plus détaillées sur les progrès réalisés dans la mise en conformité de sa législation nationale avec la Constitution de 1990 et la convention et enverra le texte des codes, décrets, arrêtés, décisions et conventions collectives en cours de préparation ou de révision une fois adoptés.

2. En ce qui concerne en particulier, la fonction publique, la commission note que le gouvernement reprend sa déclaration antérieure selon laquelle le statut de la fonction publique est toujours en cours d'harmonisation avec la nouvelle Constitution et la convention. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra en compte ses commentaires antérieurs concernant la modification de l'article 20 de l'Ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique (qui n'exclut la discrimination que sur la base des opinions philosophiques et religieuses et du sexe) et l'insertion dans le nouveau statut révisé de tous les motifs de discrimination fixés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission rappelle à l'attention du gouvernement le contenu du paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où il est dit que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer