ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134) - Costa Rica (Ratification: 1979)

Other comments on C134

Direct Request
  1. 2019
  2. 2014
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1989

Display in: English - SpanishView all

1. Faisant suite à ses précédentes observations concernant l'absence, dans la législation nationale, de dispositions spéciales relatives à la prévention des accidents des gens de mer, au sens des dispositions de la convention, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'à la suite de la réorganisation du Conseil national de santé au travail - organe dépendant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale - un expert des questions de santé dans les ports a commencé ses travaux en vue de l'élaboration d'un projet d'instrument sur la prévention des accidents sur les bateaux de pêche. La commission rappelle que la convention s'applique à toutes les personnes employées, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu'un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel cet instrument est en vigueur et qui est normalement affecté à la navigation maritime (article 1 de la convention).

La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour adopter à brève échéance les dispositions législatives, réglementaires ou autres concernant la prévention des accidents du travail pour les gens de mer, au sens de la convention, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de cet instrument, pour l'ensemble des gens de mer. De telles dispositions peuvent être adoptées sous forme de règlements sur l'hygiène du travail destinés à la prévention ou au contrôle des risques du travail, comme le prévoit l'article 283 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6727 du 9 mars 1982.

2. Dans les commentaires qu'elle formule depuis des années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 7 (désignation de personnes qualifiées ou création de commissions mixtes - comme le prévoit le décret no 18379-TSS - responsables de la prévention des accidents sous l'autorité du capitaine du navire).

Article 8 (plans et programmes du Conseil national de santé au travail pour les questions traitées par la convention).

Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne comportait aucune information à ce sujet, la commission ne peut, qu'une fois de plus, exprimer l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions précitées de la convention et le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer