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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - New Caledonia

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Articles 3 et 7 de la convention. Se référant à son observation sur la convention et en attendant la révision des limites fixées aux articles 3 et 4 de l'arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement, (Point V du formulaire de rapport) en fournissant, notamment, des indications sur le nombre de cas dans lesquels le médecin du travail a reconnu un travailleur apte à porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg, sur toutes limitations éventuelles de ces charges ainsi que sur les critères appliqués par le médecin du travail. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer également tous textes réglementaires, directives ou codes de pratique guidant les médecins du travail dans leur évaluation de l'aptitude du travailleur à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg sans compromettre sa santé ou sa sécurité, ainsi que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour refléter dans les textes applicables sur le plan national l'évolution des connaissances pertinentes en matière de médecine du travail.

Articles 4 et 6. La commission note qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté no 1211-T du 19 mars 1993, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats et notamment les équipement mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle des charges par les travailleurs. Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charge ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, notamment des accessoires de préhension, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l'application pratique de ces dispositions.

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